Décret n° 2018-1173 du 19 décembre 2018 portant relèvement du salaire minimum de croissance
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 1 janvier 2019 |
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Dernière modification : | 1 janvier 2019 |
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et de la ministre du travail,
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 1521-1, L. 3231-2, L. 3231-4, L. 3231-6 à L. 3231-9, L. 3231-12, L. 3423-1 à L. 3423-4, R.* 3231-1 à R.* 3231-2-1 et R.* 3231-7 ;
Vu la loi n° 91-32 du 10 janvier 1991 modifiée relative à la lutte contre le tabagisme et l'alcoolisme, notamment son article 1er ;
Vu la loi n° 2008-1258 du 3 décembre 2008 en faveur des revenus du travail, notamment son article 24 ;
Vu l'ordonnance n° 2017-1491 du 25 octobre 2017 portant extension et adaptation de la partie législative du code du travail, et de diverses dispositions relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle à Mayotte ;
Vu le décret n° 2009-552 du 19 mai 2009 modifié relatif au groupe d'experts sur le salaire minimum de croissance prévu par l'article 24 de la loi n° 2008-1258 du 3 décembre 2008 en faveur des revenus du travail ;
Vu l'avis du groupe d'experts sur le salaire minimum de croissance en date du 29 novembre 2018 ;
Vu l'avis de la Commission nationale de la négociation collective en date du 17 décembre 2018 ;
Le conseil des ministres entendu,
Décrète :
A compter du 1er janvier 2019, pour les catégories de travailleurs mentionnés à l'article L. 2211-1 du code du travail, le montant du salaire minimum de croissance est relevé dans les conditions ci-après :
1° En métropole, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, son montant est porté à 10,03 € l'heure.
2° A Mayotte, son montant est fixé à 7,57 € l'heure.
A compter du 1er janvier 2019, le montant du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12 du code du travail est porté à 3,62 € en métropole, dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.