Décret n° 2018-1174 du 18 décembre 2018 instituant une indemnité de fonctions pour la formation continue des adultes dans les groupements d'établissements constitués en application de l'article L. 423-1 du code de l'éducation

Sur le décret

Entrée en vigueur : 21 décembre 2018
Dernière modification : 21 décembre 2018
Prochaine modification : 1 janvier 2019

Commentaire0

Aucun commentaire indexé par Doctrine ne cite cette loi

Décision1


1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 7, 12 octobre 2023, n° 20/04597

Confirmation — 

[…] Conformément à l'article 19 du Décret n°93-82 du 15 janvier 1993 portant application de l'article 1er ter de l'Ordonnance n°45-2590 du 2 novembre 1945 relatif aux Notaires salariés, l'étude a sollicité l'avis consultatif d'une commission ad hoc quant au licenciement envisagé

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse,
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 423-1 et D. 423-1 à D. 423-12 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu l'avis du comité technique ministériel de l'éducation nationale en date du 10 juillet 2018,
Décrète :

Article 1

Au sein d'un groupement d'établissements constitué en application de l'article L. 423-1 du code de l'éducation, les personnels assurant les fonctions suivantes bénéficient d'une indemnité de fonctions pour la formation continue des adultes :


- chef de l'établissement support du groupement ;
- chef d'établissement assurant la fonction de président du groupement ;
- chef de l'établissement support du groupement et assurant la fonction de président du groupement.


Bénéficient également de l'indemnité mentionnée au premier alinéa du présent article les personnels assurant, dans les établissements membres du groupement réalisant des prestations relevant du programme annuel ou pluriannuel d'activité du groupement, les fonctions de chef d'établissement, de chef d'établissement adjoint et d'adjoint gestionnaire sans responsabilité comptable.

Article 2

Au sein d'un groupement d'établissements constitué en application de l'article L. 423-1 du code de l'éducation, une indemnité de fonctions pour la formation continue des adultes peut être attribuée aux personnels assurant les fonctions suivantes :


- chef d'établissement adjoint au chef de l'établissement support du groupement ;
- directeur chargé de la direction opérationnelle du groupement ;
- chef d'établissement ou adjoint gestionnaire assurant des fonctions d'animation, de pilotage ou de développement du groupement.

Article 3

Bénéficient également de l'indemnité de fonctions pour la formation continue des adultes au sein d'un groupement d'établissements constitué en application de l'article L. 423-1 du code de l'éducation, les personnels assurant les fonctions suivantes :


- adjoint gestionnaire exerçant les fonctions d'agent-comptable de l'établissement support du groupement ;
- adjoint gestionnaire exerçant les fonctions d'agent-comptable d'un établissement réalisant des prestations relevant du programme annuel ou pluriannuel d'activité du groupement.