Décret n° 2018-1243 du 26 décembre 2018 relatif à l'application des articles L. 2121-2 et L. 2121-12 du code des transports

Sur le décret

Entrée en vigueur : 28 décembre 2018
Dernière modification : 28 décembre 2018

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1Intercités Paris-Strasbourg
M. Olivier Jacquin, du group SOCR, de la circonsciption: Meurthe-et-Moselle · Questions parlementaires · 20 juin 2019

Le décret n° 2018-1243 du 26 décembre 2018 relatif à l'application des articles L. 2121-2 et L. 2121-12 du code des transports prévoit les délais minima avant une modification ou la suppression d'un service ferroviaire. […]

 

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Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire,
Vu le code des transports, notamment ses articles L. 2121-2 et L. 2121-12 ;
Vu l'avis de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières en date du 13 décembre 2018 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 17 décembre 2018,
Décrète :

Article 1

Le ministre chargé des transports consulte les régions, les départements et les communes sur tout projet de création, suppression ou modification d'un service de transport ferroviaire de voyageurs d'intérêt national assuré dans leur ressort territorial, au moins un an avant sa date de mise en œuvre.
La modification d'un service s'entend d'une évolution du nombre d'arrêts marqués dans une gare desservie ou d'une variation d'horaire supérieure à trente minutes.
Les collectivités territoriales concernées disposent d'un délai de deux mois pour rendre leur avis sur le projet. Leur avis est réputé donné passé ce délai.
Ne sont pas soumises au présent article les demandes de création, modification ou suppression de sillons formulées auprès du gestionnaire d'infrastructure ponctuellement en cours d'horaire de service ou pendant la phase d'adaptation de l'horaire de service de l'année suivante.

Article 2

Une entreprise ferroviaire qui souhaite supprimer un service qu'elle organise librement en informe le ministre chargé des transports, les régions, les départements et les communes concernés au moins un an avant la date de mise en œuvre des évolutions envisagées.
Une entreprise ferroviaire qui souhaite modifier un service qu'elle organise librement en informe le ministre chargé des transports, les régions, les départements et les communes concernés au moins neuf mois avant la date de mise en œuvre des évolutions envisagées. La modification d'un service s'entend d'une évolution du nombre d'arrêts marqués dans une gare desservie ou d'une variation d'horaire supérieure à trente minutes.
Par dérogation aux premier et deuxième alinéa, pour les demandes de modification ou suppression de sillons formulées auprès du gestionnaire d'infrastructure pour la phase d'adaptation de l'horaire de service de l'année suivante se traduisant par une modification ou suppression pérenne de service, les entreprises ferroviaires informent le ministre chargé des transports, les régions, les départements et les communes concernés simultanément à la demande.
Ne sont pas soumises au présent article les demandes de modification ou suppression de sillons formulées auprès du gestionnaire d'infrastructure ponctuellement en cours d'horaire de service ou pendant la phase d'adaptation de l'horaire de service de l'année suivante.

Article 3

L'article 2 du présent décret s'applique à compter du 1er janvier 2019 pour les services librement organisés de transport ferroviaire de voyageurs en vue de leur exploitation à compter du 12 décembre 2020.
Le délai mentionné au premier alinéa de l'article 1er est réduit à dix mois pour les créations, suppressions et modifications de service s'appliquant à compter de l'horaire de service 2020.