Décret n° 2018-1263 du 26 décembre 2018 relatif à l'expérimentation étendant le contrat de professionnalisation à l'acquisition de compétences définies par l'employeur et l'opérateur de compétences

Sur le décret

Entrée en vigueur : 29 décembre 2018
Dernière modification : 29 décembre 2018

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Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre du travail,
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 6314-1 et L. 6325-1 ;
Vu la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, notamment son article 28 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles du 12 octobre 2018,
Décrète :

Article 1

I. - A titre expérimental, en application du VI de l'article 28 de la loi du 5 septembre 2018 susvisée, un contrat de professionnalisation peut être conclu sur l'ensemble du territoire national, pour une durée qui ne peut excéder une durée de trois ans à compter de la publication du décret, en vue d'acquérir des compétences définies par l'employeur et l'opérateur de compétences, en accord avec le salarié, notamment d'un ou des blocs de compétences mentionnés à l'article L. 6113-1 du code du travail, par dérogation aux dispositions de l'article L. 6314-1 du même code.
II. - Les dispositions du chapitre V du titre II du livre III de la sixième partie du code du travail, à l'exception du premier alinéa de l'article L. 6325-1, sont applicables aux contrats de professionnalisation conclus en application du I.

Article 2

Les compétences à acquérir prévues à l'article 1er sont définies par l'employeur et le salarié, avec l'appui de l'opérateur de compétences.
L'opérateur de compétences établit le parcours de formation en fonction des compétences à acquérir et en veillant à la répartition et à l'articulation entre la formation théorique et la pratique en entreprise.
L'opérateur de compétences assure le suivi du parcours de formation du salarié durant l'exécution du contrat. Il peut, le cas échéant, en lien avec l'employeur, proposer des adaptations au contenu de la formation afin de répondre au mieux aux besoins de l'entreprise et du salarié.
L'opérateur de compétences contribue à l'évaluation de la formation selon les modalités précisées par un cahier des charges arrêté par le ministre chargé de la formation professionnelle.

Article 3

L'évaluation de l'expérimentation prévue au VI de l'article 28 de la loi du 5 septembre 2018 susvisée est conduite par le ministre chargé de la formation professionnelle qui présente un rapport d'évaluation en vue de sa transmission au Parlement.
Elle mesure les résultats de l'expérimentation en termes d'insertion professionnelle et d'accès à l'emploi des bénéficiaires du contrat de professionnalisation expérimental.
Elle mobilise les instruments adaptés, notamment des critères de nature qualitative et quantitative, selon des modalités précisées par le cahier des charges prévu à l'article 2.