Article 1 du Décret n° 2018-1263 du 26 décembre 2018 relatif à l'expérimentation étendant le contrat de professionnalisation à l'acquisition de compétences définies par l'employeur et l'opérateur de compétences

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Version29/12/2018

Entrée en vigueur le 29 décembre 2018

I. - A titre expérimental, en application du VI de l'article 28 de la loi du 5 septembre 2018 susvisée, un contrat de professionnalisation peut être conclu sur l'ensemble du territoire national, pour une durée qui ne peut excéder une durée de trois ans à compter de la publication du décret, en vue d'acquérir des compétences définies par l'employeur et l'opérateur de compétences, en accord avec le salarié, notamment d'un ou des blocs de compétences mentionnés à l'article L. 6113-1 du code du travail, par dérogation aux dispositions de l'article L. 6314-1 du même code.
II. - Les dispositions du chapitre V du titre II du livre III de la sixième partie du code du travail, à l'exception du premier alinéa de l'article L. 6325-1, sont applicables aux contrats de professionnalisation conclus en application du I.

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