Décret n° 2018-1320 du 28 décembre 2018 instituant un dispositif d'aide à destination des enfants d'anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local et assimilés

Sur le décret

Entrée en vigueur : 31 décembre 2018
Dernière modification : 21 mars 2022

Commentaires3


M. Sébastien Rome · Questions parlementaires · 30 mai 2023

Pour cela, il est possible de modifier le décret du 28 décembre 2018 en ajoutant les résidences urbaines où ont résidé de nombreuses familles harkies, par choix ou contrainte, et dont les conditions de vie étaient tout aussi indignes et difficiles que dans les hameaux de forestage. […] de souffrances et de traumatismes durables, figure en annexe à l'article 8 du décret n° 2022-394 du 18 mars 2022 instituant la commission indépendante de reconnaissance et réparation. […] En effet, le décret n° 2018-1320 du 28 décembre 2018 prévoyant un fonds de solidarité pour les enfants de Harkis, évoqué par l'honorable parlementaire, était un dispositif temporaire, […]

 

Mme Emmanuelle Ménard · Questions parlementaires · 25 février 2020

Un décret du 28 décembre 2018 a créé un fonds de solidarité en vue, notamment, de venir directement en aide aux enfants de harkis ayant séjourné dans les camps et hameaux de forestage qui est d'une portée limitée puisqu'il restreint l'accès à cette mesure à ceux qui ont vécu au moins 90 jours dans un camp ou hameau. […] Elle lui demande donc quelles mesures le Gouvernement entend prendre afin de réparer - enfin ! […] Par ailleurs, le décret n° 2018-1320 du 28 décembre 2018 a institué, à compter du 1er janvier 2019 et jusqu'au 31 décembre 2022, un fonds de solidarité destiné aux enfants de harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives, […]

 

Conclusions du rapporteur public · 4 octobre 2019

Restent les conclusions dirigées contre le décret n° 2018-1320 du 28 décembre 2018 qui crée une aide financière de solidarité au bénéfice des enfants de harkis et autres membres des formations supplétives dans le besoin, résidant en France et qui ont séjourné au moins 90 10 « (…) a) une discrimination directe se produit lorsqu'une personne est traitée de manière moins favorable qu'une autre ne l'est, ne l'a été ou ne le serait dans une situation comparable (…) ». 11 Ce sont ces autres catégories de bénéficiaires, soumises à la condition d'âge, […]

 

Décisions106


1Tribunal administratif de Nîmes, 22 août 2023, n° 2302862

— 

[…] Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 3 février 2023 par laquelle l'office national des anciens combattants et victimes de guerre a refusé de lui accorder le bénéfice du dispositif d'aide mis en place par le décret n° 2018-1320 du 28 décembre 2018 à destination des enfants d'anciens harkis.

 

2Tribunal administratif de Nice, 20 juillet 2023, n° 2204997

Rejet — 

[…] Par une requête enregistrée le 19 octobre 2022, M me A B doit être regardée, comme contestant devant le tribunal une décision implicite de rejet de l'Office national des combattants et victimes de guerre de sa demande aux fins de bénéficier du dispositif d'aide mis en place par le décret n° 2018-1320 du 28 décembre 2018, modifié, à destination des enfants d'anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local et assimilés.

 

3Tribunal administratif de Montpellier, 12 septembre 2023, n° 2304682

Rejet — 

[…] Par une requête, enregistrée le 8 août 2023, M me B C doit être regardée comme demandant au tribunal l'annulation de la décision du 13 juin 2023 par laquelle la directrice générale de l'Office National des Combattants et Victimes de Guerre (ONACVG) a refusé de faire droit à sa demande d'aide au titre du dispositif prévu au décret n° 2018-1320 du 28 décembre 2018 modifié.

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des armées,
Vu le code des relations entre le public et l'administration, notamment ses articles L. 231-1 à L. 231-6 ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, notamment son article L. 611-5 ;
Vu l'avis du comité technique d'établissement de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre en date du 29 novembre 2018 ;
Vu l'avis de la commission permanente du conseil d'administration de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre en date du 27 novembre 2018 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :

Article 1

Les enfants d'anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local et assimilés, qui ont séjourné pendant au moins quatre-vingt-dix jours dans l'une des structures dont la liste est fixée en annexe au décret n° 2022-394 du 18 mars 2022 relatif à la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis, les autres personnes rapatriées d'Algérie anciennement de statut civil de droit local et les membres de leurs familles, à la suite du rapatriement de leur famille sur le territoire national, et qui résident en France de manière stable et effective, peuvent demander, jusqu'au 31 décembre 2022, une aide de solidarité lorsque leurs ressources ne leur permettent pas de s'acquitter de dépenses ayant un caractère essentiel dans les domaines de la santé, du logement ou de la formation et de l'insertion professionnelle.
Nul ne peut bénéficier de plus d'une aide au titre de chacun des trois domaines mentionnés au premier alinéa. Le montant de chaque aide, qui fait l'objet d'un seul versement, ne peut être révisé.

Article 2

La demande d'aide est adressée au service départemental ou territorial de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre dont relève le domicile du demandeur.
Une instruction du directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre précise les renseignements et documents devant être joints à la demande.

Article 3

La décision d'attribution de l'aide est prise, dans la limite des crédits prévus à ce titre au budget de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, par le directeur général de l'Office, après instruction du service départemental ou territorial compétent.
Pour attribuer l'aide et en déterminer le montant, le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre prend en compte, d'une part, la durée de séjour du demandeur dans l'une ou plusieurs des structures mentionnées au premier alinéa de l'article 1er et les conditions de scolarisation qu'il y a connues, d'autre part, l'ensemble des éléments de sa situation personnelle en ce qui concerne la composition de son foyer, le niveau de ses revenus et de ses charges, ainsi que la nature et le montant des dépenses mentionnées au premier alinéa de l'article 1er demeurant à sa charge après prise en compte, le cas échéant, des dispositifs de droit commun existants susceptibles de les couvrir.