Article 1 du Décret n° 2018-1320 du 28 décembre 2018 instituant un dispositif d'aide à destination des enfants d'anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local et assimilés

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Version31/12/2018
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Version06/05/2020
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Version21/03/2022

Entrée en vigueur le 21 mars 2022

Modifié par : Décret n°2022-394 du 18 mars 2022 - art. 17

Les enfants d'anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local et assimilés, qui ont séjourné pendant au moins quatre-vingt-dix jours dans l'une des structures dont la liste est fixée en annexe au décret n° 2022-394 du 18 mars 2022 relatif à la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis, les autres personnes rapatriées d'Algérie anciennement de statut civil de droit local et les membres de leurs familles, à la suite du rapatriement de leur famille sur le territoire national, et qui résident en France de manière stable et effective, peuvent demander, jusqu'au 31 décembre 2022, une aide de solidarité lorsque leurs ressources ne leur permettent pas de s'acquitter de dépenses ayant un caractère essentiel dans les domaines de la santé, du logement ou de la formation et de l'insertion professionnelle.
Nul ne peut bénéficier de plus d'une aide au titre de chacun des trois domaines mentionnés au premier alinéa. Le montant de chaque aide, qui fait l'objet d'un seul versement, ne peut être révisé.

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Décisions2


1Tribunal administratif de Nîmes, 8 novembre 2022, n° 2202674
Rejet

[…] 2. Par décision du 4 juillet 2022, la directrice générale de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre a rejeté la demande d'indemnisation de M. B, présentée sur le fondement du décret n° 2018-1320 du 28 décembre 2018, au motif que l'office lui a déjà accordé une aide de 7 500 euros ayant pour objet « amélioration du logement » et qu'en application de l'article 1er dudit décret, nul ne peut bénéficier plus d'une fois de cette aide. […] 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée par application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 précité.

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2Tribunal administratif de Rouen, 4 ème chambre, 17 janvier 2023, n° 2004468
Rejet

[…] Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 novembre 2020 et 20 juillet 2021, et les pièces complémentaires enregistrées le 22 octobre 2021, M me C A, représentée par la SELARL Conil Ropers Gourlain-Parenty-Rogowski-Sevestre-Bedard, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 1er septembre 2020 par laquelle la directrice générale de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONACVG) lui a accordé une aide financière limitée à un montant de 4 598 euros ; 2°) le paiement par l'ONACVG de la somme de 15 000 euros, en application des articles 1 et 3 du décret n°2018-1320 du 28 décembre 2018. M me A soutient que : — le montant de l'aide de solidarité allouée à hauteur de 4 598 euros est insuffisante ;

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