Article 3 du Décret n° 2018-1320 du 28 décembre 2018 instituant un dispositif d'aide à destination des enfants d'anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local et assimilés

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Version31/12/2018
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Version06/05/2020
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Version21/03/2022

Entrée en vigueur le 21 mars 2022

Modifié par : Décret n°2022-394 du 18 mars 2022 - art. 17

La décision d'attribution de l'aide est prise, dans la limite des crédits prévus à ce titre au budget de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, par le directeur général de l'Office, après instruction du service départemental ou territorial compétent.
Pour attribuer l'aide et en déterminer le montant, le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre prend en compte, d'une part, la durée de séjour du demandeur dans l'une ou plusieurs des structures mentionnées au premier alinéa de l'article 1er et les conditions de scolarisation qu'il y a connues, d'autre part, l'ensemble des éléments de sa situation personnelle en ce qui concerne la composition de son foyer, le niveau de ses revenus et de ses charges, ainsi que la nature et le montant des dépenses mentionnées au premier alinéa de l'article 1er demeurant à sa charge après prise en compte, le cas échéant, des dispositifs de droit commun existants susceptibles de les couvrir.

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Entrée en vigueur le 21 mars 2022

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Décision1


1Tribunal administratif de Rouen, 4 ème chambre, 17 janvier 2023, n° 2004468
Rejet

[…] Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 novembre 2020 et 20 juillet 2021, et les pièces complémentaires enregistrées le 22 octobre 2021, M me C A, représentée par la SELARL Conil Ropers Gourlain-Parenty-Rogowski-Sevestre-Bedard, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 1er septembre 2020 par laquelle la directrice générale de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONACVG) lui a accordé une aide financière limitée à un montant de 4 598 euros ; 2°) le paiement par l'ONACVG de la somme de 15 000 euros, en application des articles 1 et 3 du décret n°2018-1320 du 28 décembre 2018. M me A soutient que : — le montant de l'aide de solidarité allouée à hauteur de 4 598 euros est insuffisante ;

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