Décret n° 2018-1325 du 28 décembre 2018 relatif à l'expérimentation de dérogations au droit du travail dans le cadre de la mise en œuvre de prestations de suppléance à domicile du proche aidant et de séjours de répit aidants-aidés

Sur le décret

Entrée en vigueur : 31 décembre 2018
Dernière modification : 31 décembre 2018

Commentaires7


blog.landot-avocats.net · 25 juillet 2022

Ce baluchonnage sera expérimenté dans le cadre de l'article 53 de la loi du 10 août 2018 (dite ESSOC, ou société de confiance ou « droit à l'erreur ») au titre du décret 2018-1325 du 28 décembre 2018, que voici :

 

blog.landot-avocats.net · 2 octobre 2020

Ce baluchonnage sera expérimenté dans le cadre de l'article 53 de la loi du 10 août 2018 (dite ESSOC, ou société de confiance ou « droit à l'erreur ») au titre du décret 2018-1325 du 28 décembre 2018, que voici :

 

blog.landot-avocats.net · 9 mai 2019

Ce baluchonnage sera expérimenté dans le cadre de l'article 53 de la loi du 10 août 2018 (dite ESSOC, ou société de confiance ou « droit à l'erreur ») au titre du décret 2018-1325 du 28 décembre 2018, que voici :

 

Décision0

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des solidarités et de la santé et de la ministre du travail,
Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un Etat au service d'une société de confiance, notamment son article 53 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 13 décembre 2018,
Décrète :

Article 1

En application du cinquième alinéa du III de l'article 53 de la loi du 10 août 2018 susvisée, lorsque l'organisation de l'intervention a pour effet de réduire ou supprimer la période minimale de repos quotidien et le temps de pause du salarié, un repos compensateur lui est octroyé.
Pour chaque période d'intervention, la durée du repos compensateur est égale à celle du repos quotidien et du temps de pause dont le salarié n'a pu bénéficier. Ce repos peut être accordé :


- en partie pendant la période d'intervention. Dans ce cas, l'effectivité de ce repos est garantie selon les conditions définies conjointement entre l'établissement ou le service visé au I de l'article 53 de la loi du 10 août 2018 susvisée, le salarié et le couple aidant-aidé, avant le début de l'intervention ;
- à l'issue de la période d'intervention, déduction faite de la durée du repos qui, le cas échéant, lui a été accordée pendant l'intervention.

Article 2

Les conditions de mise en œuvre de l'expérimentation prévue à l'article 53 de la loi du 10 août 2018 susvisée dans le cadre des prestations de suppléance à domicile du proche aidant d'une personne nécessitant une surveillance permanente sont définies dans le cahier des charges figurant en annexe 1 au présent décret.

Article 3

Les conditions de mise en œuvre de l'expérimentation prévue à l'article 53 de la loi du 10 août 2018 susvisée dans le cadre des séjours de répit aidants-aidés sont définies dans le cahier des charges figurant en annexe 2 au présent décret.