Décret n° 2018-1332 du 28 décembre 2018 relatif à l'utilisation du compte personnel de formation dans le cadre d'un projet de transition professionnelle

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 janvier 2019
Dernière modification : 4 novembre 2019
Code visé : Code du travail

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www.editions-tissot.fr · 21 janvier 2019

Décision1


1CNIL, Délibération du 12 décembre 2019, n° 2019-147

— 

[…] Vu le décret n° 2018-1332 du 28 décembre 2018 relatif à l'utilisation du compte personnel de formation dans le cadre d'un projet de transition professionnelle et aux conditions d'ouverture et de rémunération des projets de transition professionnelle ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Notice


Publics concernés : commissions paritaires interprofessionnelles régionales ; France compétences ; Caisse des dépôts et consignations ; Pôle emploi ; prestataires de formation ; salariés.
Objet : définition des modalités d'accompagnement et de prise en charge financière des projets de transition professionnelle mobilisés dans le cadre du compte personnel de formation et des modalités de dévolution des organismes paritaires agréés pour la prise en charge du congé individuel de formation.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur au 1er janvier 2019.
Notice : le texte définit les modalités d'accompagnement et de prise en charge financière des projets de transition professionnelle mobilisés dans le cadre du compte personnel de formation.
Il précise également les modalités applicables à titre transitoire, ainsi que les modalités de dévolution applicables aux organismes paritaires interprofessionnels à compétence régionale agréés pour la prise en charge du congé individuel de formation et au congé individuel de formation.
Références : le décret est pris pour l'application des articles L. 6323-17-1 à L. 6323-17-5 et L. 6323-17-20 du code du travail dans leur rédaction issue des articles 1er, 3 et 46 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 relative à la liberté de choisir son avenir professionnel. Les dispositions du code du travail modifiées par le présent décret peuvent être consultées, dans leur rédaction résultant de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre du travail,
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, notamment ses articles 1er, 3 et 46 ;
Vu le décret n° 2015-1224 du 2 octobre 2015 autorisant les traitements automatisés de données à caractère personnel permettant la connexion au « système d'information du compte personnel de formation » pour la gestion des droits inscrits ou mentionnés au compte personnel de formation ;
Vu le décret n° 2017-1814 du 29 décembre 2017 fixant les modalités de l'abondement du compte personnel de formation des victimes d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;
Vu l'avis du Conseil national de l'emploi de la formation et de l'orientation professionnelles en date du 20 novembre 2018 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :

Article 1

Le chapitre III du titre II du livre III de la sixième partie du code du travail est ainsi modifié :
1° Les articles R. 6323-12 à R. 6323-21 deviennent, respectivement, les articles R. 6323-31 à R. 6323-40 ;
2° Après la section 1, il est inséré une section 2 intitulée : « Projet de transition professionnelle » ;
3° Au sein de la section 2 telle qu'elle résulte du présent 2°, il est inséré une sous-section 1 intitulée : « Mobilisation du CPF dans le cadre d'un projet de transition professionnelle » ;
4° Au sein de la sous-section 1 de la section 2 telle qu'elle résulte du présent 3°, il est inséré quatre paragraphes ainsi rédigés :


« Paragraphe 2
« La demande de congé dans le cadre d'un projet de transition professionnelle


« Art. R. 6323-10.-I.-Le salarié présente une demande de congé dans le cadre d'un projet de transition professionnelle à son employeur par écrit, au plus tard :
« 1° Cent vingt jours avant le début de l'action de formation lorsque la réalisation de celle-ci entraîne une interruption continue de travail d'au moins six mois ;
« 2° Soixante jours avant le début de l'action de formation lorsque la réalisation de celle-ci entraîne une interruption continue de travail d'une durée inférieure à six mois ou lorsque l'action de formation est réalisée à temps partiel.
« II.-La demande de congé indique la date du début de l'action de formation, la désignation et la durée de celle-ci ainsi que le nom de l'organisme qui en est responsable, l'intitulé et la date de l'examen concerné.
« III.-L'employeur informe l'intéressé de sa réponse, par écrit, dans le délai de trente jours suivant la réception de la demande de congé. En l'absence de réponse dans ce délai, l'autorisation est réputée accordée.
« IV.-L'employeur ne peut refuser d'accorder le congé demandé qu'en cas de non-respect, par le salarié, des conditions prévues au I ou au II ou des conditions d'ancienneté prévues au paragraphe 1. La décision par laquelle l'employeur rejette la demande est motivée.


« Art. R. 6323-10-1.-I.-L'employeur peut différer le bénéfice du congé de transition professionnelle demandé par un salarié :
« 1° Lorsqu'il estime que l'absence de l'intéressé pourrait avoir des conséquences préjudiciables à la production et à la marche de l'entreprise. Un tel report est décidé pour une durée maximale de neuf mois, après avis du comité social et économique lorsque celui-ci existe ;
« 2° Afin que :
« a) Dans un établissement de 100 salariés et plus, le pourcentage de salariés simultanément absents au titre du congé de transition professionnelle ne dépasse pas 2 % de l'effectif total ;
« b) Dans un établissement de moins de 100 salariés, le congé de transition professionnelle ne bénéficie qu'à un salarié à la fois ;
« II.-La décision par laquelle l'employeur diffère le congé est motivée.


« Art. R. 6323-10-2.-Les demandes de congés de transition professionnelle qui ne peuvent être toutes satisfaites par l'employeur sont retenues suivant l'ordre de priorité décroissante suivant :
« 1° Les demandes déjà présentées et qui ont été différées ;
« 2° Les demandes formulées par les salariés dont l'action de formation a dû être interrompue pour des motifs légitimes, après avis du comité social et économique lorsqu'il existe ;
« 3° Les demandes formulées par les salariés ayant un niveau de qualification inférieur au niveau IV ;
« 4° Les demandes formulées par les salariés les plus anciens dans l'entreprise ;
« 5° Les demandes formulées par les salariés n'ayant jamais bénéficié d'un congé de transition professionnelle.


« Art. R. 6323-10-3.-Le salarié ayant bénéficié d'un congé de transition professionnelle ne peut prétendre, dans la même entreprise, au bénéfice d'un nouveau congé de transition professionnelle avant un délai, exprimé en mois, égal à dix fois la durée du projet de transition professionnelle précédemment effectué, exprimée en mois.
« Ce délai ne peut être inférieur à six mois ni supérieur à six ans.


« Art. R. 6323-10-4.-I.-Le bénéficiaire du congé de transition professionnelle remet à l'employeur des justificatifs, établis par l'organisme de formation, prouvant son assiduité à l'action de formation à la fin de chaque mois et lorsqu'il reprend son poste de travail.
« Le salarié qui, sans motif légitime, cesse de suivre l'action de formation, perd le bénéfice du congé.
« II.-Par dérogation, dans les entreprises de moins de cinquante salariés, le bénéficiaire du congé de transition professionnelle remet les justificatifs prouvant son assiduité à la commission paritaire interprofessionnelle régionale qui assure la prise en charge financière de son projet de transition professionnelle.


« Paragraphe 3
« Le positionnement préalable et la demande de prise en charge


« Art. R. 6323-11.-La demande de prise en charge d'un projet de transition professionnelle est adressée par le salarié à la commission paritaire interprofessionnelle régionale compétente pour son lieu de résidence principale ou à celle compétente pour son lieu de travail, après que celui-ci a obtenu l'accord de son employeur pour bénéficier du congé de transition professionnelle. Le salarié ne peut déposer simultanément plusieurs demandes de prise en charge d'un projet de transition professionnelle.


« Art. R. 6323-11-1.-Lorsque le salarié est titulaire d'un contrat à durée déterminée, il peut adresser une demande de prise en charge d'un projet de transition professionnelle à la commission paritaire interprofessionnelle régionale compétente au cours de l'exécution de son contrat de travail. L'accord préalable de l'employeur est requis lorsque le salarié souhaite suivre l'action de formation correspondante pour tout ou partie pendant son temps de travail.


« Art. R. 6323-12.-La demande de prise en charge d'un projet de transition professionnelle intervient après la réalisation d'une action de positionnement préalable. Le positionnement préalable est réalisé à titre gratuit par le prestataire de formation contacté en vue de suivre l'action de formation. Ce positionnement ne constitue pas une action de formation au sens de l'article L. 6313-1.
« A l'issue de la réalisation du positionnement préalable, un document, joint à la demande de prise en charge, identifie les acquis du salarié et propose un parcours de formation individualisé et adapté, dans son contenu et sa durée, aux besoins de formation identifiés pour la réalisation du projet de transition professionnelle. Il comprend un devis approuvé par le salarié, précisant le coût et le contenu de l'action de formation proposée.


« Art. R. 6323-13.-La liste des pièces à transmettre à la commission paritaire interprofessionnelle régionale par le salarié souhaitant bénéficier d'un projet de transition professionnelle est arrêtée par le ministre chargé de la formation professionnelle.


« Paragraphe 4
« Les critères et modalités de prise en charge du projet de transition professionnelle


« Art. R. 6323-14.-La commission paritaire interprofessionnelle régionale procède à l'examen du dossier du salarié.
« Elle contrôle le respect des conditions d'ancienneté et d'accès prévues au paragraphe 1 de la présente section et à l'article R. 6323-10 ainsi que la capacité, requise par l'article L. 6316-1, du prestataire de formation à dispenser une formation de qualité.
« La commission apprécie la pertinence du projet professionnel au regard des critères cumulatifs suivants :
« 1° La cohérence du projet de transition professionnelle destiné à permettre de changer de métier ou de profession ;
« 2° La pertinence du parcours de formation et des modalités de financement envisagés à l'issue de l'action de positionnement préalable ;
« 3° Les perspectives d'emploi à l'issue de l'action de formation, notamment dans la région.


« Art. R. 6323-14-1.-I.-Lorsque la demande de prise en charge est présentée par le salarié mentionné à l'article R. 6323-11-1, la commission paritaire interprofessionnelle régionale peut décider de prendre en charge le projet même quand l'action de formation associée débute après le terme du contrat de travail, à la condition toutefois qu'elle débute au plus tard six mois après celui-ci.
« II.-Pendant la durée de son projet de transition professionnelle, le travailleur mentionné au I a la qualité de stagiaire de la formation professionnelle.
« Il bénéficie de la rémunération prévue à l'article L. 6323-17-5 ainsi que du maintien du régime de protection sociale dont il bénéficiait lorsqu'il était titulaire d'un contrat de travail à durée déterminée, en matière de sécurité sociale, d'assurance chômage et de retraite complémentaire. La commission paritaire interprofessionnelle régionale verse aux régimes concernés les cotisations sociales afférentes à ces garanties.


« Art. R. 6323-14-2.-I.-Les demandes de prise en charge d'un projet de transition professionnelle sont satisfaites dans l'ordre de leur réception. Toutefois, les commissions paritaires interprofessionnelles régionales sont admises à déterminer certaines catégories d'actions et de publics prioritaires lorsque les demandes de prise en charge d'un projet de transition professionnelle qui leur sont présentées ne peuvent être toutes satisfaites simultanément.
« L'ordre de priorité est fixé par chaque commission au regard des spécificités de son territoire. Il tient compte notamment des analyses effectuées dans le cadre du contrat de plan régional de développement des formations et de l'orientation professionnelle élaboré par la région en application de l'article L. 6121-1, d'une part, et du référentiel de priorités dans la satisfaction des demandes de prise en charge établi par France compétences en application du 10° de l'article L. 6123-5, d'autre part.
« Ce référentiel tient notamment compte du niveau de qualification et de la catégorie socioprofessionnelle des demandeurs ainsi que de leur éventuelle inaptitude à leur emploi, de la taille des entreprises qui les emploient et de l'objectif d'assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
« II.-La commission paritaire interprofessionnelle régionale planifie la répartition prévisionnelle de ses engagements financiers au cours de l'année.
« III.-L'ordre de priorité et la répartition prévus au I et II sont définis et publiés chaque année dans des rubriques dédiées du système d'information national commun aux commissions paritaires interprofessionnelles régionales prévu au II de l'article L. 6323-17-2.


« Art. R. 6323-14-3.-I.-La commission paritaire interprofessionnelle régionale prend en charge :
« 1° Les frais pédagogiques et les frais de validation des compétences et des connaissances liés à la réalisation de l'action de formation ;
« 2° Les frais annexes, composés des frais de transport, de repas et d'hébergement occasionnés par la formation suivie par le salarié qui exécute un projet de transition professionnelle ;
« 3° La rémunération du salarié mentionnée à l'article L. 6323-17-5 ;
« 4° Les cotisations de sécurité sociale afférentes à cette rémunération ;
« 5° Les charges légales et conventionnelles assises sur cette rémunération.
« II.-Sous réserve de la transmission, par le bénéficiaire, du justificatif matérialisant la décision de rompre le contrat de travail postérieurement à l'accord de prise en charge de la commission paritaire interprofessionnelle régionale, la prise en charge est maintenue en cas de rupture du contrat de travail :
« 1° Par l'employeur ;
« 2° Par le bénéficiaire, sous réserve de la conclusion d'un nouveau contrat de travail succédant au précédent dans un délai d'un mois à compter de la date de fin de préavis et de l'accord donné par le nouvel employeur à la demande de congé associé.


« Art. R. 6323-14-4.-La commission paritaire interprofessionnelle régionale mobilise prioritairement les droits inscrits sur le compte personnel de formation du salarié ayant fait l'objet d'une décision de prise en charge de son projet de transition professionnelle.
« Le salarié peut bénéficier de compléments de financement versés à la commission paritaire interprofessionnelle régionale par les financeurs mentionnés au II de l'article L. 6323-4.


« Paragraphe 5
« Le refus de prise en charge d'un projet de transition professionnelle


« Art. R. 6323-15.-La commission paritaire interprofessionnelle régionale qui rejette tout ou partie d'une demande de prise en charge notifie au salarié les raisons motivant ce rejet par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette notification. Elle l'informe également, dans sa notification, de la possibilité de déposer un recours gracieux.


« Art. R. 6323-16.-Le recours gracieux contre la décision est adressé à la commission paritaire interprofessionnelle régionale dans un délai de deux mois à compter de la date d'envoi de la notification du rejet.
« Il est examiné par une instance paritaire de recours créée au sein de la commission paritaire interprofessionnelle régionale par son conseil d'administration. La commission détermine les conditions dans lesquelles elle délègue à cette instance le pouvoir de se prononcer sur les recours au nom du conseil d'administration.
« La décision prise sur le recours gracieux est notifiée au salarié dans un délai de deux mois à compter de la date de dépôt du recours. En cas de confirmation du rejet, elle est motivée.


« Art. R. 6323-17.-L'intéressé peut solliciter une médiation de France compétences réalisée en application de l'article R. 6123-14 du code du travail. La commission paritaire interprofessionnelle régionale transmet, sur demande de France compétences, le dossier de demande de prise en charge du salarié accompagné de la décision motivée de refus de prise en charge du projet de transition professionnelle et, le cas échéant, de la décision prise sur le recours gracieux. »

Article 2

I.-Le décret du 2 octobre 2015 susvisé est ainsi modifié :
a) A l'article 1er, les mots : « mentionné aux articles R. 6323-12 à R. 6323-21 » sont remplacés par les mots : « mentionné aux articles R. 6323-31 à R. 6323-40 » ;
b) A l'article 2, la référence : « R. 6323-15 » est remplacée par la référence : « R. 6323-34 ».
II.-A l'article 1er du décret du 29 décembre 2017 susvisé, la référence : « R. 6323-16 » est remplacée par la référence : « R. 6323-35 ».

Article 3

I.-La section 1 du chapitre II du titre II du livre III de la sixième partie du code du travail et le chapitre III du titre III du livre III de la sixième partie du code du travail sont abrogés.
II.-La sous-section 5 de la section 1 du chapitre Ier du titre IV du livre III de la sixième partie du code du travail est ainsi modifiée :
1° A l'article R. 6341-19, la référence : « R. 6322-10 » est remplacée par la référence : « R. 6323-10-3 » ;
2° A l'article R. 6341-22, les deux occurrences des mots : « congé individuel de formation » sont remplacées par les mots : « congé de transition professionnelle » et la référence : « R. 6322-10 » est remplacée par la référence : « R. 6323-10-3 ».
III.-Les biens et engagements de chacun des organismes mentionnés à l'article L. 6333-1 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2018, sont transférés à la commission paritaire interprofessionnelle régionale agréée par l'Etat pour le même ressort géographique lorsque ceux-ci cessent leur activité.
IV.-Une convention est conclue avant le 31 décembre 2019 entre chaque organisme mentionné à l'article L. 6333-2 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2018, et l'Etat afin de déterminer la date et les modalités de dévolution des biens et des engagements de ces organismes.