Décret n° 2018-1333 du 28 décembre 2018 relatif à la gestion du compte personnel de formation par la Caisse des dépôts et consignations
Texte intégral
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre du travail,
Vu le code du travail, notamment le chapitre III du titre III de la sixième partie de sa partie législative ;
Vu la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, notamment ses articles 1er et 46 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles en date du 20 novembre 2018 ;
Vu l'avis de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations en date du 21 novembre 2018 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
- Code du travailSct. Chapitre III : Gestion du compte personnel de formation par la Caisse des dépôts et consignations, Sct. Section 1 : Ressources perçues par la Caisse des dépôts et consignations, Art. R6333-1, Art. R6333-2, Sct. Section 2 : Modalités de financement des actions de formation, Art. R6333-3, Sct. Section 3 : Paiement des organismes de formation par la Caisse des dépôts et consignations, Art. R6333-4, Sct. Section 4 : Obligations contractuelles des organismes de formation et des titulaires du compte personnel de formation, Art. R6333-5, Art. R6333-6, Art. R6333-7, Sct. Section 5 : Gestion administrative, comptable et financière du compte personnel de formation, Art. R6333-8, Art. R6333-9, Art. R6333-10, Art. R6333-11, Art. R6333-12, Art. R6333-13, Art. R6333-14
- Code du travailSct. Section 10 : Financement du compte personnel de formation de droit privé des personnes publiques , Art. D6323-30
Les modalités de gestion et de mobilisation des droits inscrits sur les comptes personnels de formation des demandeurs d'emploi au cours de l'année 2019 ainsi que les conditions dans lesquelles les intéressés en sont informés sont fixées par une convention conclue entre la Caisse des dépôts et consignations, Pôle emploi, les régions et l'institution mentionnée à l'article L. 5214-1 du même code, en application de l'article L. 6333-7 du code du travail.
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