Décret n° 2018-1340 du 28 décembre 2018 portant sur l'expérimentation relative à la réalisation de la visite d'information et de prévention des apprentis par un professionnel de santé de la médecine de ville

Sur le décret

Entrée en vigueur : 31 décembre 2018
Dernière modification : 31 décembre 2018

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www.mggvoltaire.com · 7 novembre 2019

La Loi n°2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, précisée par un décret n°2018-1340 du 28 décembre 2018 a prévu que la visite d'information et de prévention d'un apprenti, dont le contrat est conclu entre le 30 avril 2019 et le 31 octobre 2021, peut être réalisée par un médecin de ville, en cas d'indisponibilité des professionnels de santé spécialisés en médecine du travail dans un délai de deux mois suivant l

 

www.weka.fr · 26 juin 2019

Décision1


1Conseil d'État, 4ème - 1ère chambres réunies, 21 janvier 2021, 431492, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] 1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2018-1340 du 28 décembre 2018 portant sur l'expérimentation relative à la réalisation de la visite d'information et de prévention des apprentis par un professionnel de santé de la médecine de ville, ainsi que les décisions implicites du Premier ministre et de la ministre du travail rejetant ses recours gracieux ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre du travail,
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 4624-1, R. 4624-18 et R. 6222-40-1 ;
Vu la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, notamment son article 11 ;
Vu l'arrêté du 3 juillet 2007 de la ministre de la santé, de la jeunesse et des sports, et du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique fixant la rémunération des médecins agréés, généralistes et spécialistes visés par le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'emploi et de la formation professionnelle en date du 11 décembre 2018 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 13 décembre 2018 ;
Vu l'avis du Conseil d'orientation des conditions de travail en date du 17 décembre 2018,
Décrète :

Article 1

A titre expérimental et jusqu'au 31 décembre 2021, la visite d'information et de prévention prévue à l'article L. 4624-1 du code du travail peut être réalisée par tout médecin exerçant en secteur ambulatoire, pour les apprentis, à l'exception de ceux relevant de l'enseignement agricole, dont les contrats sont conclus entre le 30 avril 2019 et le 31 octobre 2021, dans les conditions définies par le présent décret.

Article 2

Au plus tard à la date d'embauche de l'apprenti, l'employeur saisit le service de santé au travail dont il dépend aux fins d'organiser la visite d'information et de prévention prévue au deuxième alinéa de l'article L. 4624-1 du code du travail avant l'expiration d'un délai de deux mois à compter de sa date d'embauche, ou avant l'affectation de l'apprenti au poste si ce dernier est mineur.
Le service de santé au travail dispose d'un délai de huit jours suivant sa saisine pour répondre à l'employeur de l'apprenti.
A l'issue de ce délai, si le service de santé au travail a indiqué qu'aucun professionnel de santé mentionné au premier alinéa de l'article L. 4624-1 du code du travail n'est disponible dans le délai prévu au premier alinéa pour effectuer cette visite ou n'a pas apporté de réponse à l'employeur, la visite d'information et de prévention prévue au deuxième alinéa de l'article L. 4624-1 peut être réalisée par tout médecin qui exerce en secteur ambulatoire, dans les conditions précisées aux articles 3 à 6 du présent décret.

Article 3

I. - L'employeur peut organiser la visite d'information et de prévention avec un médecin exerçant en secteur ambulatoire, qui peut être :
1° Un des médecins ayant conclu une convention avec le service de santé au travail dont dépend l'employeur de l'apprenti, en application de l'article 6 du présent décret ;
2° En cas d'indisponibilité d'un des médecins mentionnés au 1° ou lorsque la convention prévue à l'article 6 du présent décret n'a pas été conclue, tout médecin exerçant en secteur ambulatoire, notamment le médecin traitant de l'apprenti sous réserve de l'accord de ce dernier ou de ses représentants légaux s'il est mineur.
II. - Avant le jour de la visite d'information et de prévention, l'employeur adresse :
1° Au médecin chargé de réaliser la visite d'information et de prévention de l'apprenti : la fiche de poste de l'apprenti ou tout autre document précisant les tâches confiées à l'apprenti et les conditions dans lesquelles elles sont effectuées, ainsi que les coordonnées du service de santé au travail dont il dépend ;
2° Au service de santé au travail dont il dépend : les coordonnées du médecin exerçant en secteur ambulatoire chargé de réaliser la visite d'information et de prévention de l'apprenti.