Article 1 du Décret n° 2018-1343 du 28 décembre 2018 relatif au déplafonnement progressif de l'assiette servant au calcul de la participation des employeurs de onze salariés et plus au développement de la formation professionnelle continue à Mayotte

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Version01/01/2019

Entrée en vigueur le 1 janvier 2019

Pour l'application à Mayotte de l'article L. 6331-3 du code du travail, le calcul de la participation de l'employeur au développement de la formation professionnelle continue prend en compte le montant des rémunérations versées en 2018 dans la limite de 1,4 fois le plafond de la sécurité sociale en vigueur à Mayotte en 2019, puis dans la limite de 1,6 fois le montant de ce plafond en 2020 pour les rémunérations versées en 2019 et de 1,8 fois le montant de ce plafond en 2021 pour les rémunérations versées en 2020.
A partir du 1er janvier 2022, la participation au développement de la formation professionnelle continue est calculée sur la totalité de la masse salariale versée dans les conditions fixées au 1er alinéa de l'article L. 6331-3 du code du travail.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2019

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