Décret n° 2018-1352 du 28 décembre 2018 relatif à l'expérimentation du référent unique

Sur le décret

Entrée en vigueur : 31 décembre 2018
Dernière modification : 31 décembre 2018

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www.weka.fr · 17 janvier 2019

Sophie D’auzon · Le Moniteur · 9 janvier 2019

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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'action et des comptes publics,
Vu la Constitution, notamment son article 37-1 ;
Vu la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un Etat au service d'une société de confiance, notamment son article 29 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'évaluation des normes du 11 octobre 2018,
Décrète :

Article 1

Le référent unique prévu par l'article 29 de la loi du 10 août 2018 susvisée centralise les demandes des usagers. Il collecte, auprès de l'usager ou des différentes administrations concernées, les documents nécessaires à l'instruction de sa demande et attribue la demande au service compétent en vue de son traitement.

Article 2

I. - Les administrations suivantes peuvent instituer un référent unique pour les domaines relevant de leurs compétences :
1° Les administrations de l'Etat ;
2° Les établissements publics administratifs de l'Etat ;
3° Les établissements publics industriels et commerciaux de l'Etat suivants :


- Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ;
- Agence nationale pour la formation professionnelle des adultes ;
- Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs ;
- Agence nationale pour la rénovation urbaine ;
- Campus France ;
- Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM) ;
- Business France ;
- Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement ;
- Centre national d'études spatiales ;
- Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives ;
- Etablissement public national pour l'aménagement et la restructuration des espaces commerciaux et artisanaux ;
- IFP Energies Nouvelles ;
- Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer ;
- Institut national de l'environnement industriel et des risques
- Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire ;
- Laboratoire national de métrologie et d'essais ;
- Office national d'études et de recherches aérospatiales ;
- Société du Grand Paris.


4° Les organismes de sécurité sociale suivants :
a) Les caisses d'allocations familiales ;
b) Les caisses primaires d'assurance maladie ;
c) Les caisses d'assurance retraite et de la santé au travail ;
d) Les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales ;
e) Les caisses de mutualité sociale agricole ;
f) Les organismes correspondants aux organismes mentionnés aux a à e ci-dessus en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.
II. - Les collectivités territoriales, leurs groupements et les établissements publics locaux qui en font la demande peuvent participer, pour les domaines relevant de leurs compétences, à l'institution d'un référent unique, dans des conditions définies par une convention signée avec les services de l'Etat compétents.
III. - Les administrations instituant un référent unique publient en ligne sur leur site internet ses coordonnées ainsi que le domaine de compétences correspondant.

Article 3

Dans les six mois qui précèdent la fin de l'expérimentation, les ministères concernés adressent conjointement au Premier ministre un rapport sur l'instauration des référents uniques, qui évalue notamment son impact sur les délais de traitement des demandes adressées par les usagers.
Dans les trois mois qui suivent la fin de l'expérimentation, le Premier ministre remet au Parlement un rapport global d'évaluation.