Article 3 du Décret n° 2018-1364 du 28 décembre 2018 relatif aux comités de suivi des dessertes ferroviaires

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Version31/12/2018
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Version09/08/2020

Entrée en vigueur le 9 août 2020

Modifié par : Décret n°2020-1007 du 6 août 2020 - art. 1 (V)

L'autorité organisatrice de transport ferroviaire nomme les membres du comité, ainsi que, pour chacun d'entre eux, un suppléant, sur proposition des collectivités territoriales et des associations concernées et, le cas échéant, d'Ile-de-France Mobilités. Lorsque l'autorité organisatrice de transport ferroviaire est l'Etat, le ministre des transports nomme les membres du comité, dans les mêmes conditions.
La durée du mandat des membres des comités de suivi des dessertes est de six ans. Le mandat est renouvelable.
Le mandat des représentants des organes délibérants des collectivités territoriales ou de leurs groupements mentionnés au 1° et 2° de l'article 2 s'achève à la date du renouvellement de l'organe délibérant auquel ils appartiennent.
Cessent de plein droit de faire partie des comités de suivi des dessertes les membres qui ont perdu la qualité en vertu de laquelle ils ont été désignés. Le membre du comité qui, au cours de son mandat, décède, démissionne ou perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné, est remplacé pour la durée du mandat restant à courir par une personne désignée dans les mêmes conditions que celles prévues au premier alinéa.
Le mandat de membre d'un comité de suivi des dessertes est exercé à titre gratuit.

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Entrée en vigueur le 9 août 2020

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