Décret n° 2019-49 du 30 janvier 2019 portant statut particulier du corps des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 1 février 2019 |
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Dernière modification : | 15 décembre 2022 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 modifiée, notamment son article 148 ;
Vu le décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 modifié relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 modifié relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;
Vu le décret n° 2017-1050 du 10 mai 2017 modifié portant dispositions statutaires communes aux corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat à caractère socio-éducatif ;
Vu l'avis du comité technique ministériel du ministère de la justice en date du 27 septembre 2018 ;
Vu l'avis du gouvernement de la Polynésie française en date du 31 octobre 2018 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :
Le corps des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse, qui constitue un corps relevant de la catégorie A au sens de l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique, est régi par les dispositions du titre Ier du décret du 10 mai 2017 susvisé et par celles du présent décret.
Ce corps comprend deux grades :
1° Le grade d'éducateur correspondant au premier grade mentionné à l'article 2 du décret du 10 mai 2017 précité ;
2° Le grade d'éducateur principal correspondant au second grade mentionné au même article.
Les éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse concourent à la préparation et à la mise en œuvre des décisions civiles et pénales prononcées par les juridictions à l'égard des mineurs et des jeunes majeurs.
Ils conduisent des mesures d'investigation, des évaluations, des actions éducatives et d'insertion auprès des mineurs délinquants ou en danger et des jeunes majeurs faisant l'objet d'une décision judiciaire.
Ils participent à l'organisation et à la mise en œuvre d'actions de prévention auprès des mineurs et des jeunes majeurs. Ils assurent l'accueil des mineurs et de leurs familles.
Ils contribuent à l'élaboration du projet individuel du mineur en vue de favoriser son évolution, son insertion et de prévenir la réitération de nouvelles infractions.
Ils peuvent, en outre, conduire toutes autres actions concourant à l'insertion scolaire et professionnelle.
Les éducateurs peuvent exercer leurs activités dans l'ensemble des juridictions, organismes, établissements et services du ministère de la justice et, le cas échéant, dans tous les lieux où se déroulent des actions relevant des missions définies au présent article.