Décret n° 2019-49 du 30 janvier 2019 portant statut particulier du corps des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 février 2019
Dernière modification : 15 décembre 2022

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[…] Arrêté du 11 février 2020 relatif à l'organisation de la formation des éducateurs stagiaires admis aux concours prévus aux 1° et 3° de l'article 4 du décret n° 2019-49 du 30 janvier 2019 portant statut particulier du corps des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse

 

Décisions8


1Tribunal administratif de Lyon, 7ème chambre, 18 novembre 2022, n° 2103867

Annulation — 

[…] — la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; — le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ; — le décret n° 2019-49 du 30 janvier 2019 ; — le décret n° 2020-35 du 21 janvier 2020 ; — le code de justice administrative.

 

2CAA de MARSEILLE, 4ème chambre, 7 février 2023, 21MA00815, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] — le code des relations entre le public et l'administration ; — le décret n° 92-344 du 27 mars 1992 ; — le décret n° 2019-49 du 30 janvier 2019 ; — le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

 

3Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 4ème chambre, 11 mai 2023, n° 2204402

Rejet — 

[…] — le code général de la fonction publique ; — le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 ; — le décret n° 2019-49 du 30 janvier 2019 ; — le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 modifiée, notamment son article 148 ;
Vu le décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 modifié relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 modifié relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;
Vu le décret n° 2017-1050 du 10 mai 2017 modifié portant dispositions statutaires communes aux corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat à caractère socio-éducatif ;
Vu l'avis du comité technique ministériel du ministère de la justice en date du 27 septembre 2018 ;
Vu l'avis du gouvernement de la Polynésie française en date du 31 octobre 2018 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :

Chapitre Ier : Dispositions générales
Article 1


Le corps des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse, qui constitue un corps relevant de la catégorie A au sens de l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique, est régi par les dispositions du titre Ier du décret du 10 mai 2017 susvisé et par celles du présent décret.

Article 2

Ce corps comprend deux grades :
1° Le grade d'éducateur correspondant au premier grade mentionné à l'article 2 du décret du 10 mai 2017 précité ;
2° Le grade d'éducateur principal correspondant au second grade mentionné au même article.

Article 3

Les éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse concourent à la préparation et à la mise en œuvre des décisions civiles et pénales prononcées par les juridictions à l'égard des mineurs et des jeunes majeurs.
Ils conduisent des mesures d'investigation, des évaluations, des actions éducatives et d'insertion auprès des mineurs délinquants ou en danger et des jeunes majeurs faisant l'objet d'une décision judiciaire.
Ils participent à l'organisation et à la mise en œuvre d'actions de prévention auprès des mineurs et des jeunes majeurs. Ils assurent l'accueil des mineurs et de leurs familles.
Ils contribuent à l'élaboration du projet individuel du mineur en vue de favoriser son évolution, son insertion et de prévenir la réitération de nouvelles infractions.
Ils peuvent, en outre, conduire toutes autres actions concourant à l'insertion scolaire et professionnelle.
Les éducateurs peuvent exercer leurs activités dans l'ensemble des juridictions, organismes, établissements et services du ministère de la justice et, le cas échéant, dans tous les lieux où se déroulent des actions relevant des missions définies au présent article.