Article 33 du Décret n° 2019-86 du 8 février 2019 relatif aux instituts régionaux d'administration

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Version01/09/2019
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Version20/03/2024

Entrée en vigueur le 20 mars 2024

Modifié par : Décret n°2024-234 du 18 mars 2024 - art. 12

Les élèves suivent une formation de huit mois dans les instituts.

La formation fait l'objet d'un suivi et d'un accompagnement individuel. Elle comprend une période de stage dans une administration dont la durée est fixée par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.

A l'issue de leur formation, les élèves sont nommés en qualité de stagiaire selon les modalités prévues par le décret portant dispositions statutaires du corps d'accueil et affectés sur un poste en administration. Ils accomplissent un stage d'une durée de six mois.

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Entrée en vigueur le 20 mars 2024

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Décision1


1Tribunal administratif de Paris, 6e section - 1re chambre, 3 février 2023, n° 2112311
Rejet

[…] — le décret n° 2019-86 du 8 février 2019, […] 5. D'une part, aux termes de l'article 33 du décret du 8 février 2019 relatif aux instituts régionaux d'administration : « Les lauréats de chaque concours sont nommés élèves par arrêté du ministre chargé de la fonction publique pour l'intégralité de la première période probatoire ainsi que pour les deux premiers mois de la seconde période probatoire. / Ils sont placés en leur qualité d'élève sous l'autorité du directeur de l'institut. ». L'article 49 du même décret dispose, s'agissant de la seconde période probatoire : « A l'issue de ces deux mois, l'élève est nommé en qualité de stagiaire et affecté selon les modalités prévues par le décret portant dispositions statutaires du corps d'accueil. ».

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