Décret n° 2019-298 du 10 avril 2019 relatif au Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières

Sur le décret

Entrée en vigueur : 12 avril 2019
Dernière modification : 12 avril 2019

Commentaires7


Amis Du Dal · LegaVox · 21 avril 2023

Conclusions du rapporteur public · 29 décembre 2021

Elle reproche en outre au législateur d'avoir méconnu l'étendue de sa compétence, dans des conditions affectant ces droits et libertés. 1 Article 5 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967. 2 Loi n° 65-557. 3 Article 59 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové. 4 Décret n° 2020-153. […]

 

Décisions3


1Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 29 décembre 2021, 441005, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] — le décret n° 67-223 du 17 mars 1967 ; — le décret n° 2017-1012 du 10 mai 2017 ; — le décret n° 2019-298 du 10 avril 2019 ; — le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique :

 

2CAA de PARIS, 9ème chambre, 28 juin 2023, 22PA03962, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] – la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 ; – le décret n° 67-223 du 17 mars 1967 ; – le décret n° 2019-298 du 10 avril 2019 ; – le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

 

3Cour administrative d'appel, 9ème chambre, 28 juin 2023, n° 22PA03962

Rejet — 

[…] — la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 ; — le décret n° 67-223 du 17 mars 1967 ; — le décret n° 2019-298 du 10 avril 2019 ; — le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales,
Vu le code de la consommation, notamment ses articles L. 511-5 à L. 511-7 ;
Vu le code des relations entre le public et l'administration, notamment ses articles R. 133-1 à R. 133-15 ;
Vu la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 modifiée réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, notamment ses articles 13-1 à 13-4 ;
Vu la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, notamment son article 151 ;
Vu le décret n° 2001-1178 du 12 décembre 2001 modifié relatif à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;
Vu le décret n° 2008-680 du 9 juillet 2008 modifié portant organisation de l'administration centrale du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire ;
Vu le décret n° 2015-703 du 19 juin 2015 relatif au fichier automatisé des personnes titulaires de la carte professionnelle délivrée pour l'exercice de transactions et d'opérations de gestion immobilière portant sur les immeubles et les fonds de commerce ;
Vu le décret n° 2015-1090 du 28 août 2015 fixant les règles constituant le code de déontologie applicable à certaines personnes exerçant les activités de transaction et de gestion des immeubles et des fonds de commerce,
Décrète :

Article 1

Les membres du Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable.
Le président de ce conseil est nommé pour une durée de trois ans renouvelable une fois.
Des suppléants aux membres mentionnés aux 1° et 2° de l'article 13-2 de la loi du 2 janvier 1970 susvisée et au président sont nommés en nombre égal et dans les mêmes formes.

Article 2

Le Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour.
La convocation est de droit lorsque le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre chargé de la consommation, le ministre chargé du logement ou au moins quatre membres du conseil disposant d'un droit de vote en font la demande.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre chargé de la consommation, le ministre chargé du logement ou au moins quatre membres du conseil disposant d'un droit de vote peuvent faire inscrire à l'ordre du jour toute question relevant de la compétence du conseil.

Article 3

Les projets de textes législatifs et réglementaires sur lesquels le Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières est consulté, en application de l'article 13-1 de la loi du 2 janvier 1970 susvisée, sont présentés devant le conseil par des représentants des ministres concernés.