Décret n° 2019-536 du 29 mai 2019 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 juin 2019
Dernière modification : 1 mai 2022
Codes visés : Code de justice administrative, Code de l'organisation judiciaire et 1 autre

Commentaires94


Conclusions du rapporteur public · 30 avril 2024

En revanche, elle se déduit de l'article 38 du décret n° 2019-536 du 29 mai 2019 pris pour l'application de la loi du 6 janvier 1978, qui prévoit que la mise en demeure précise le ou les manquements aux obligations incombant au responsable du traitement ou au sous-traitant et fixe le délai au terme duquel le responsable du traitement ou le sous-traitant est tenu d'avoir fait cesser le ou les manquements constatés11.

 

www.dsavocats.com · 17 avril 2024

[…] [1] Décret n°2022-517 du 8 avril 2022 modifiant le décret n°2019-536 du 29 mai 2019 pris pour l'application de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

 

Village Justice · 5 février 2024

Depuis le 1er juin 2019, en vertu des articles 84 à 86 du décret du 29 mai 2019 d'application de la loi du 6 janvier 1978 dite Informatique et Libertés, ce droit peut être exercé par n'importe qui, souhaitant protéger son patrimoine numérique.

 

Décisions+500


1CNIL, Délibération du 23 avril 2020, n° 2020-048

— 

[…] Vu le décret n° 2019-536 du 29 mai 2019 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 74 ; […]

 

2CNIL, Délibération du 19 mars 2020, n° 2020-032

— 

[…] Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ; Vu l'ordonnance n° 2017-49 du 19 janvier 2017 relative aux avantages offerts par les personnes fabriquant ou commercialisant des produits ou prestations de santé ratifiée par la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé ; Vu le décret n° 2019-536 du 29 mai 2019 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ; Sur la proposition de M me Valérie PEUGEOT, commissaire, et après avoir entendu les observations de M me Nacima BELKACEM, commissaire du Gouvernement, Emet l'avis suivant :

 

3Conseil d'État, Formation spécialisée, 27 octobre 2023, 467228, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] — la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, modifiée notamment par la loi n° 2018-693 du 20 juin 2018 et l'ordonnance n° 2018-1125 du 12 décembre 2018 ; — le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 ; — le décret n° 2019-536 du 29 mai 2019 — le code de justice administrative ; Après avoir convoqué à une séance à huis-clos, d'une part, M. A et son représentant, et d'autre part, le ministre de l'économie, des finances et de souveraineté industrielle et numérique et la Commission nationale de l'informatique et des libertés, qui ont été mis à même de prendre la parole avant les conclusions ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE ;
Vu la directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d'enquêtes et de poursuites en la matière ou d'exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la décision-cadre 2008/977/JAI du Conseil ;
Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Vu le code de la défense ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code de l'organisation judiciaire ;
Vu le code du patrimoine ;
Vu le code pénal ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code des relations entre le public et l'administration ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité intérieure ;
Vu la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ;
Vu la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2018-1125 du 12 décembre 2018 prise en application de l'article 32 de la loi n° 2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles et portant modification de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et diverses dispositions concernant la protection des données à caractère personnel ;
Vu la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire modifiée ;
Vu la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes ;
Vu la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice ;
Vu l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 modifiée relative à l'enfance délinquante ;
Vu le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat ;
Vu le décret n° 2018-232 du 30 mars 2018 pris pour l'application à la Commission nationale de l'informatique et des libertés de la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes ;
Vu la délibération n° 2019-055 du 9 mai 2019 portant avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés ;
Vu l'avis du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en date du 7 mai 2019 ;
Vu l'avis du gouvernement de la Polynésie française en date du 16 mai 2019 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :

Titre IER : DISPOSITIONS COMMUNES
Chapitre Ier : La Commission nationale de l'informatique et des libertés
Section 1 : Composition et fonctionnement
Article 1

Les membres de la Commission nationale de l'informatique et des libertés mentionnés aux 2°, 3°, 4°, 5°, 6° et 7° du I de l'article 9 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée sont renouvelés par moitié tous les deux ans et six mois.

Article 2

Les membres de la Commission nationale de l'informatique et des libertés sont convoqués par son président. La convocation est de droit à la demande du tiers des membres de la commission. La convocation précise l'ordre du jour.

Article 3

La commission ne peut valablement délibérer que si la majorité de ses membres en exercice participe à la séance.