Décret n° 2019-536 du 29 mai 2019 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 1 juin 2019 |
---|---|
Dernière modification : | 1 mai 2022 |
Codes visés : | Code de justice administrative, Code de l'organisation judiciaire et 1 autre |
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE ;
Vu la directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d'enquêtes et de poursuites en la matière ou d'exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la décision-cadre 2008/977/JAI du Conseil ;
Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Vu le code de la défense ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code de l'organisation judiciaire ;
Vu le code du patrimoine ;
Vu le code pénal ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code des relations entre le public et l'administration ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité intérieure ;
Vu la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ;
Vu la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2018-1125 du 12 décembre 2018 prise en application de l'article 32 de la loi n° 2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles et portant modification de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et diverses dispositions concernant la protection des données à caractère personnel ;
Vu la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire modifiée ;
Vu la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes ;
Vu la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice ;
Vu l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 modifiée relative à l'enfance délinquante ;
Vu le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat ;
Vu le décret n° 2018-232 du 30 mars 2018 pris pour l'application à la Commission nationale de l'informatique et des libertés de la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes ;
Vu la délibération n° 2019-055 du 9 mai 2019 portant avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés ;
Vu l'avis du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en date du 7 mai 2019 ;
Vu l'avis du gouvernement de la Polynésie française en date du 16 mai 2019 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
Les membres de la Commission nationale de l'informatique et des libertés sont convoqués par son président. La convocation est de droit à la demande du tiers des membres de la commission. La convocation précise l'ordre du jour.
La commission ne peut valablement délibérer que si la majorité de ses membres en exercice participe à la séance.
En revanche, elle se déduit de l'article 38 du décret n° 2019-536 du 29 mai 2019 pris pour l'application de la loi du 6 janvier 1978, qui prévoit que la mise en demeure précise le ou les manquements aux obligations incombant au responsable du traitement ou au sous-traitant et fixe le délai au terme duquel le responsable du traitement ou le sous-traitant est tenu d'avoir fait cesser le ou les manquements constatés11.