Article 6 du Décret n° 2019-570 du 7 juin 2019 portant sur la taxe incitative relative à l'incorporation des biocarburants

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Version10/06/2019
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Version19/10/2022

Entrée en vigueur le 19 octobre 2022

Modifié par : Décret n°2022-1330 du 17 octobre 2022 - art. 1


La comptabilité matières de suivi de l'énergie renouvelable autre que l'électricité est réalisée pour chaque entrepôt fiscal suspensif où sont détenus des carburants imposables et pour chaque personne recourant à l'option prévue au 3° de l'article 5.
Une personne détenant des stocks dans plusieurs entrepôts fiscaux suspensifs peut, après avoir obtenu l'autorisation des services douaniers compétents, centraliser la comptabilité matières dans un seul de ces entrepôts. Dans ce cas, pour les besoins de l'émission des certificats et la tenue de cette comptabilité, les incorporations, cessions et entrées de produits éligibles réalisées dans ces entrepôts sont réputées être réalisées dans l'entrepôt de centralisation. Les sorties de produits éligibles de ces entrepôts sont réputées être des sorties de l'entrepôt de centralisation et les certificats de teneur sont émis au titre des sorties de carburants de cet entrepôt, sans que la teneur en énergie renouvelable ne puisse excéder 100 %. Une même personne peut recourir à plusieurs entrepôts de centralisation.

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Entrée en vigueur le 19 octobre 2022

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Conclusions du rapporteur public · 30 septembre 2022

Mais si l'article 17 de la directive RED I permet, en ce qu'il harmonise les critères de durabilité des carburants et interdit à un Etat membre de refuser un biocarburant aux fins visées à l'article 17 « pour d'autres motifs de durabilité » que ceux prévus par cet article, de faciliter les échanges de biocarburant durable, la CJUE a jugé qu' « il ne saurait pour autant (en) être inféré que [les articles 17 et 18 auraient] pour objet de réglementer les importations de biocarburants durables entre États membres ni, […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 11 octobre 2019

Cet e demande 10 Limite fixée par la directive 2015/1513 précitée (article 2, paragraphe 2, b, iv) au d du paragraphe 4 de l'article 3 de la directive 2009/28/CE précitée, qui vise les « biocarburants produits à partir de céréales et d'autres plantes riches en amidon, sucrières et oléagineuses et à partir de cultures cultivées en tant que cultures principales essentiellement à des fins de production d'énergie sur des terres agricoles ». […] Celui-ci part du 12 Article 26, paragraphe 1. 13 Article 26, paragraphe 2. 14 Ibidem. 15 Règlement délégué (UE) 2019/807 de la Commission du 13 mars 2019 complétant la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne, d'une part, la détermination des matières premières présentant

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