Décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l'indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l'ours et le lynx
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 12 juillet 2019 |
|---|---|
| Dernière modification : | 26 février 2026 |
Commentaires • 24
Décisions • 29
Rejet —
[…] — le décret n° 2018-786 du 12 septembre 2018 ; — le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 ;
—
[…] S'agissant du caractère communicable de l'intégralité d'un dossier d'indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l'ours et le lynx, la commission relève qu'il résulte de l'article 1 er du décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019, qu'un régime d'aide d'État spécifique a été mis en place pour remédier aux dommages causés par des animaux protégés en France. […] Enfin, le préfet décide de l'indemnisation d'une attaque en fonction des éléments techniques figurant dans ce constat, l'évaluation de l'indemnité étant déterminée selon des montants forfaitaires fixés par l'arrêté du 9 juillet 2019 pris pour l'application du décret du même jour.
Annulation —
[…] - le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ; […] - le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Notice
Publics concernés : éleveurs dont les troupeaux et apiculteurs dont les ruchers sont situés dans les territoires d'implantation du loup, de l'ours ou du lynx.
Objet : indemnisation des dommages dus aux loups, ours et lynx.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Il s'appliquera aux demandes d'indemnisation des dommages survenus postérieurement à la publication du décret.
Notice : le décret fixe les modalités d'indemnisation des éleveurs en cas de dommage dus aux loups, aux ours et aux lynx.
Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, et du ministre de l'agriculture et de l'alimentation,
Vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE ;
Vu les lignes directrices de l'Union européenne concernant les aides d'Etat dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales 2014-2020 ;
Vu le régime cadre d'aide d'Etat notifié SA.51768 (2018) relatif aux aides destinées à remédier aux dommages causés par des animaux protégés en France, approuvé par la Commission européenne le 17 septembre 2018 et en vigueur jusqu'au 31 décembre 2020 ;
Vu le régime notifié SA.53439 (2019) relatif aux aides destinées à remédier aux dommages causés par des animaux protégés en France, approuvé par la Commission européenne le 26 février 2019 ;
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 411-1 et L. 427-6 ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 311-1, D. 114-11 et R. 514-37 ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu le décret n° 2009-406 du 15 avril 2009 pris pour l'adaptation de la délimitation et de la réglementation du parc national des Pyrénées occidentales aux dispositions du code de l'environnement issues de la loi n° 2006-436 du 14 avril 2006, notamment son article 24 ;
Vu le décret n° 2018-786 du 12 septembre 2018 relatif à certaines attributions du préfet coordonnateur du plan national d'actions sur le loup,
Décrète :
Un dispositif d'indemnisation est mis en place en application du régime cadre d'aide d'Etat notifié n° SA.51768 (2018) relatif aux aides destinées à remédier aux dommages causés par des animaux protégés en France. Il est adopté sur la base des lignes directrices de l'Union européenne concernant les aides d'Etat dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales 2014-2020.
I. - En cas de dommages causés aux animaux d'élevage ou aux ruchers qui pourraient être dus à une attaque de loup, d'ours ou de lynx, les personnes physiques ou morales exerçant une activité agricole au sens de l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime peuvent déposer auprès du préfet de département du lieu de survenance du dommage une demande d'indemnisation. Cette demande doit être formulée dans un délai de 72 heures à compter de la date de survenance de l'attaque supposée.
II. - Un agent formé à cette fin par l'Office national de la chasse et de la faune sauvage et désigné par le préfet de département est chargé de réaliser un constat sur le lieu du dommage. Le constat est dressé sur un formulaire-type permettant de relever l'ensemble des éléments factuels nécessaires à l'appréciation de la responsabilité du prédateur dans le dommage et à l'indemnisation.
Par exception, par arrêté pris après accord du préfet coordonnateur du plan national d'action relatif à l'espèce prédatrice concernée, le préfet mentionné au I peut, pour les constats portant sur moins de cinq victimes ovines ou caprines, autoriser, pour tout ou partie du département, les éleveurs ou leurs mandataires à réaliser eux-mêmes les constats et à les lui transmettre. Cette exception peut également être mise en œuvre, quel que soit le nombre d'animaux victimes et quelle que soit l'espèce à laquelle ils appartiennent, lorsque les troupeaux victimes d'attaque sont situés dans un secteur où des cas d'épizooties sont attestés.
III. - Le constat mentionné au II comprend les numéros d'identification de l'élevage et des animaux victimes des dommages, sauf lorsque les boucles ne sont pas retrouvées ou pour les jeunes animaux qui ne sont pas encore identifiés.
Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et de l'agriculture fixe la liste des pièces à fournir pour l'instruction du dossier.
Le préfet mentionné au I de l'article 2 décide de l'indemnisation d'une attaque, en fonction des éléments techniques figurant dans le constat et des conclusions du service instructeur, dans les conditions prévues aux articles 4 à 6.
Lorsque les éléments techniques du constat ne permettent pas de conclure avec certitude sur la responsabilité du loup, de l'ours ou du lynx sur la cause de la mortalité, le contexte local peut être pris en considération, conformément aux principes suivants :
- les mortalités non liées à une prédation ne donnent pas lieu à indemnisation ;
- les mortalités dont la cause est indéterminée ne donnent pas lieu à indemnisation sauf appréciation contraire liée au contexte local de prédation ;
- les mortalités liées à une prédation ne donnent lieu à indemnisation que si la responsabilité du loup, de l'ours ou du lynx n'est pas écartée.
Pour l'application du présent décret, sont assimilés à une prédation l'étouffement et le dérochement.