Décret n° 2019-726 du 9 juillet 2019 relatif aux dispositions des titres IV, V et VI du livre II de la deuxième partie réglementaire du code des transports et comportant diverses dispositions relatives à la sûreté des transports
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 12 juillet 2019 |
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Dernière modification : | 12 juillet 2019 |
Codes visés : | Code des transports, Code du tourisme. |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire,
Vu le code pénal ;
Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 529-3, 529-4, 529-5, R. 49-5, R. 49-6, R. 49-7 et R. 49-8 ;
Vu le code de la route, notamment son article R. 422-3 ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 211-20 à L. 211-28 ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 3512-8, L. 3513-6, R. 3512-2 et R. 3515-1 et suivants ;
Vu le code de la sécurité intérieure ;
Vu le code du tourisme, notamment son article R. 342-19 ;
Vu le code des transports, notamment ses articles L. 2241-1 à L. 2252-2, ses articles L. 3116-1 à L. 3116-5 ainsi que ses articles R. 3116-2, R. 3116-9 et R. 3116-10, R. 3116-33, R. 3116-35 et R. 3116-36 ;
Vu la loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer ;
Vu l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transports, notamment ses articles 7 et 9 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Les dispositions annexées au présent décret constituent les titres IV et V du livre II de la deuxième partie réglementaire du code des transports.
Les articles identifiés par un "R" correspondent à des dispositions relevant d'un décret en Conseil d'Etat.
Les articles identifiés par un "D" correspondent à des dispositions relevant d'un décret.
Les dispositions des titres IV et V du livre II de la deuxième partie réglementaire du code des transports relevant soit d'un décret en Conseil d'Etat, soit d'un décret, qui mentionnent, sans les reproduire, des dispositions soit d'autres codes, soit de textes législatifs ou réglementaires, soit de règlements communautaires, sont de plein droit modifiées par l'effet des modifications ultérieures de ces dispositions.