Décret n° 2019-772 du 24 juillet 2019 relatif à la partie réglementaire du livre VIII du code de la construction et de l'habitation

Sur le décret

Entrée en vigueur : 26 juillet 2019
Dernière modification : 1 septembre 2019
Codes visés : Code de la construction et de l'habitation., Code de l'action sociale et des familles et 10 autres

Commentaires6


Conclusions du rapporteur public · 27 mai 2021

En effet, la caisse d'allocations familiales est présente dans l'instance au titre des compétences de son directeur exercées au nom de l'Etat en application du décret n° 2019-772 du 24 juillet 2019, lequel, à l'article R. 825-4 du code de la construction et de l'habitation, a donné compétence aux directeurs des organismes payeurs des aides personnelles au logement pour représenter l'Etat devant les tribunaux administratifs et le Conseil d'Etat dans les litiges relatifs à ces aides.

 

Itinéraires Avocats · 30 juillet 2019

cidTexte=JORFTEXT000038812273&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000038811585">décret n° 2019-772 du 24 juillet 2019 relatif à la partie réglementaire du livre VIII du code de la construction et de l'habitation.

 

Décisions37


1Tribunal administratif de Nice, Magistrat m. fay, 26 septembre 2022, n° 2105611

Rejet — 

[…] Le 13 août 2021, le requérant a introduit un recours gracieux à l'encontre de cette décision qui a fait l'objet d'un rejet au motif que la surface de 63 mètres carrés du logement occupé par le requérant est supérieure à celle mentionnée au décret n° 2019-772 du 24 juillet 2019 au regard des quatre personnes qui l'occupent et que les nuisances évoquées par l'intéressé pour justifier le besoin d'un nouveau logement ne sont pas au nombre des critères de recevabilité permettant de reconnaître le recours comme prioritaire et urgent. […]

 

2Conseil d'État, 5ème - 6ème chambres réunies, 4 février 2019, 415561

Annulation — 

[…] L. 351-14, R. 351-33 et R. 351-34 du code de la construction et de l'habitation (CCH) que les décisions par lesquelles le directeur de l'organisme payeur statue sur les recours préalables en matière d'aide personnalisée au logement (APL) sont prises pour le compte de l'Etat. … Avant l'insertion de l'article R. 825-4 dans le CCH par le décret n° 2019-772 du 24 juillet 2019, aucune disposition ne prévoit que les organismes payeurs représentent l'Etat en justice dans les litiges relatifs à ces décisions ni n'habilite le préfet ou le ministre à leur déléguer la compétence qu'ils tiennent des articles R. 431-10 et R. 432-4 du code de justice administrative (CJA) pour représenter l'Etat, […]

 

3Tribunal administratif de Nantes, Président 7 : mme beria-guillaumie - r. 222-13, 21 septembre 2023, n° 2008069

Rejet — 

[…] — le code de la sécurité sociale ; — l'ordonnance n° 2019-770 du 17 juillet 2019 ; — le décret n° 2019-772 du 24 juillet 2019 ; — le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ; — le code de justice administrative.

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des solidarités et de la santé et de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales,
Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code du domaine de l'Etat ;
Vu le code de l'éducation ;
Vu le code de l'énergie ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code général des impôts, notamment son annexe III ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu l'ordonnance n° 2019-770 du 17 juillet 2019 relative à la partie législative du livre VIII du code de la construction et de l'habitation ;
Vu le décret n° 85-1232 du 5 novembre 1985 relatif aux conventions conclues en application de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation, entre l'Etat et les organismes d'habitation à loyer modéré signataires d'un contrat cadre ayant pour objet la définition d'une nouvelle politique des loyers ;
Vu le décret n° 91-397 du 23 avril 1991 fixant les obligations déclaratives des bénéficiaires des exonérations accordées en vertu des articles 1387-A et 1387-B du code général des impôts ;
Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu le décret n° 97-426 du 28 avril 1997 relatif aux conditions et aux modalités d'attribution de la prestation spécifique dépendance instituée par la loi n° 97-60 du 24 janvier 1997 ;
Vu le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l'application de l'article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains ;
Vu le décret n° 2006-674 du 8 juin 2006 fixant les conditions d'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties en application de l'article 1384 C du code général des impôts pour les logements détenus par l'Etablissement public de gestion immobilière du Nord-Pas-de-Calais ;
Vu le décret n° 2007-896 du 15 mai 2007 relatif à l'attribution de prêts pour la construction, l'acquisition et l'amélioration de logements locatifs et modifiant le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le décret n° 2009-1621 du 23 décembre 2009 fixant le cahier des charges prévu au g de l'article L. 313-3 du code de la construction et de l'habitation au titre de la garantie universelle des risques locatifs ;
Vu le décret n° 2014-300 du 6 mars 2014 relatif au conventionnement à l'aide personnalisée au logement du patrimoine détenu par la société anonyme d'habitations à loyer modéré Maisons & Cités Soginorpa ;
Vu le décret n° 2015-587 du 29 mai 2015 relatif aux contrats types de location de logement à usage de résidence principale ;
Vu le décret n° 2016-864 du 29 juin 2016 relatif à la prime d'activité à Mayotte ;
Vu le décret n° 2018-101 du 16 février 2018 portant expérimentation d'une procédure de médiation préalable obligatoire en matière de litiges de la fonction publique et de litiges sociaux ;
Vu l'avis du Conseil national de l'habitat en date du 3 juin 2019 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 11 juin 2019 ;
Vu l'avis du conseil exécutif de Saint-Martin en date du 14 juin 2019 ;
Vu l'avis du conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole en date du 18 juin 2019 ;
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Barthélemy en date du 5 juin 2019 ;
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 5 juin 2019 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :

Article 1

Les dispositions annexées au présent décret constituent les dispositions de la partie réglementaire du livre VIII du code de la construction et de l'habitation.
Les dispositions de cette annexe identifiées par un « R » correspondent à des dispositions relevant d'un décret en Conseil d'Etat, celles identifiées par un « D » à des dispositions relevant d'un décret.

Article 2

I.-A abrogé les dispositions suivantes :

-Code de la sécurité sociale.
Sct. Section 8 : Allocation de logement familiale.

A abrogé les dispositions suivantes :

-Code de la sécurité sociale.
Sct. Titre 3 : Allocation de logement sociale

A abrogé les dispositions suivantes :

-Décret n° 2013-140 du 14 février 2013

A abrogé les dispositions suivantes :

-Code de la construction et de l'habitation.
Sct. Section 1 : Aide personnalisée., Sct. Section 2 : Fonds national d'aide au logement., Sct. Section 4 : Dispositions particulières aux logements-foyers.

II.-Les références à des dispositions abrogées par le I du présent article sont remplacées par les références aux dispositions correspondantes du livre VIII du code de la construction et de l'habitation annexées au présent décret.

A abrogé les dispositions suivantes :

-Code de la sécurité sociale.
Sct. Titre 3 : Allocation de logement sociale

A abrogé les dispositions suivantes :

-Code de la sécurité sociale.
Sct. Section 1 : Dispositions générales-Champ d'application., Sct. Section 2 : Conditions générales d'attribution, Sct. Section 3 : Dispositions relatives aux locataires., Sct. Section 4 : Dispositions relatives aux accédants à la propriété., Sct. Section 5 : Dispositions relatives à certaines catégories d'allocataires., Sct. Section 6 : Primes de déménagement., Art. D542-1, Art. D542-2, Art. D542-3, Art. D542-4, Art. D542-5, Art. D542-5-1, Art. D542-5-2, Art. D542-6, Art. D542-7, Art. D542-8, Art. D542-9, Art. D542-10, D542-10-1, Art. D542-11, Art. D542-12, Art. D542-14, Art. D542-14-1, Art. D542-14-2, Art. D542-14-3, Art. D542-14-4, Art. D542-15, Art. D542-16, Art. D542-17, Art. D542-18, Art. D542-19, Art. D542-20, Art. D542-21, Art. D542-22, Art. D542-22-1, Art. D542-22-5, Art. D542-22-6, Art. D542-23, Art. D542-24, Art. D542-25, Art. D542-26, Art. D542-27, Art. D542-28, Art. D542-29, Art. D542-29-1, Art. D542-30, Art. D542-31, Art. D542-32, Art. D542-33, Art. D542-34
Article 3
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de l'action sociale et des familles
Art. R117-8, Art. R232-5, Art. R245-48, Art. R262-10, Art. R262-11, Art. D271-2, Art. R441-1, Art. R542-6, Art. Annexe 3-8-3