Décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d'assurance chômage
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 29 juillet 2019 |
|---|---|
| Dernière modification : | 31 octobre 2024 |
Commentaires • 361
Décisions • +500
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[…] Des éléments versés aux débats il ressort que Mme [L] [B] a perçu du 01/04/2024 au 30/04/2024 une allocation de retour à l'emploi tout en ayant exercé une activité professionnelle sans en déclarer l'existence comme le lui imposaient les dispositions de l'article R 5411-6 du code du travail et celles du décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019.
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[…] Il soutient que l'allocation d'assurance chômage ne pouvait pas se cumuler avec la pension d'invalidité sur la période du 7 février 2023 au 31 juillet 2023 au regard des dispositions de l'article 18§2 du décret n°2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d'assurance chômage dans la mesure où le taux de la pension d'invalidité de 2ème catégorie attribuée à Madame [H] [T] est supérieur au taux journalier de l'allocation chômage. […] L'article 4 du même décret, prévoit entre autres, que l'attribution de l'allocation d'assurance chômage concerne les salariés physiquement aptes à l'exercice d'un emploi.
Rejet —
[…] — à titre subsidiaire, en application de l'article 46 bis du décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d'assurance chômage, […] D'autre part, l'article 2 du règlement d'assurance chômage figurant à l'annexe A du décret du 26 juillet 2019 relatif au régime d'assurance chômage prévoit en son paragraphe 1 que : « Ont droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi les salariés dont la perte d'emploi est involontaire (.) » et en son paragraphe 2 que : « Sont assimilés à des salariés involontairement privés d'emploi au sens de l'article L. 5422-1 du code du travail, et ont donc également droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi, […]
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre du travail,
Vu la convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques ;
Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Vu le code de commerce ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code rural et de la pêche maritime ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code du service national ;
Vu le code des transports ;
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 5422-20, L. 5424-27 et L. 5425-1 ;
Vu la loi n° 65-555 du 10 juillet 1965 accordant aux français exerçant ou ayant exercé à l'étranger une activité professionnelle salariée ou non salariée la faculté d'accession au régime de l'assurance volontaire vieillesse ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale modifiée ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière
Vu la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 modifiée de financement de la sécurité sociale pour 1999 ;
Vu la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, notamment son article 57 ;
Vu l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique à Mayotte ;
Vu l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte ;
Vu l'ordonnance n° 2006-1588 du 13 décembre 2006 relative au régime de prévention, de réparation et de tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles à Mayotte ;
Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions ;
Vu le décret n°86-68 du 13 janvier 1986 modifié relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l'intégration ;
Vu le décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires hospitaliers, à l'intégration et à certaines modalités de mise à disposition ;
Vu le décret n° 2003-589 du 1 juillet 2003 portant application des dispositions du titre II (Assurance vieillesse) et du chapitre Ier du titre VI (Allocation spéciale pour les personnes âgées) de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte ;
Vu le décret n° 2004-942 du 3 septembre 2004 portant application de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte (partie Assurance maladie) ;
Vu le décret n° 2016-729 du 1er juin 2016 relatif au système d'information concernant les demandeurs d'emploi et salariés mis en œuvre par Pôle emploi ;
Vu le décret n° 2017-1733 du 22 décembre 2017 relatif au parcours d'accompagnement personnalisé proposé aux collaborateurs parlementaires en cas de licenciement pour un motif autre que personnel ;
Vu l'avis de la commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle en date du 16 juillet 2019 ;
Vu la saisine du conseil départemental de Mayotte en date du 5 juillet 2019 ;
Le Conseil d'Etat entendu,
Décrète :
I.-Les mesures d'application du régime d'assurance chômage mentionnées au I de l'article 1er de la loi n° 2022-1598 du 21 décembre 2022 portant mesures d'urgence relatives au fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi sont déterminées à l'annexe A du présent décret.
II.-Les mesures d'application du régime d'assurance chômage applicable à Mayotte mentionnées au I de l'article 1er de la loi n° 2022-1598 du 21 décembre 2022 portant mesures d'urgence relatives au fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi sont déterminées à l'annexe B du présent décret.
III.-Les annexes A et B s'appliquent aux travailleurs salariés mentionnés à l'article L. 5422-13 du code du travail.
L'annexe A du présent décret s'applique sur le territoire métropolitain ainsi qu'en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à la Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.
La contribution globale mentionnée au I de l'article L. 5422-24 du code du travail correspond à 10 % des ressources mentionnées aux articles L. 5422-9, L. 5422-11 et L. 5424-20 du même code.
Cette contribution globale est majorée d'un point au titre du renforcement de l'accompagnement des demandeurs d'emploi.
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- Cour d'appel de Lyon 10 mai 2023, n° 21/00971
- LA MAISON DE LA COIFFURE
- Cour d'appel de Colmar, Chambre 2 a, 10 janvier 2025, n° 22/04335
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- Article 1128 du Code général des impôts