Décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 relatif aux régies de recettes et d'avances des organismes publics
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 1 août 2019 |
---|---|
Dernière modification : | 1 janvier 2023 |
Codes visés : | Code de commerce, Code de la consommation et 23 autres |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'action et des comptes publics,
Vu le code général des impôts, notamment son article 1680 ;
Vu le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 modifié relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, notamment ses articles 22, 25, 34, 55, 57, 60, 170 et 215 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
Le présent décret fixe les conditions d'organisation, de fonctionnement et de contrôle des régies de recettes, des régies d'avances et des régies de recettes et d'avances instituées auprès des personnes morales de droit public mentionnées aux 1°, 4° et 6° de l'article 1er du décret du 7 novembre 2012 susvisé, à l'exception des services de l'Etat situés à l'étranger.
Pour l'application du présent décret, on entend par comptable public assignataire le comptable public pour le compte duquel le régisseur effectue les opérations d'encaissement ou de paiement.
I. - Dans les limites et conditions fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre intéressé, les régies mentionnées à l'article 1er sont créées :
1° Par arrêté ministériel, après avis conforme du comptable public assignataire ;
2° Par arrêté du préfet, après avis conforme du comptable public assignataire ;
3° Par arrêté du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie française, après avis conforme du comptable public assignataire ;
4° Par décision d'un ordonnateur secondaire autre que le préfet, pour les services ne relevant pas de l'autorité de ce dernier, après avis conforme du comptable public assignataire ;
5° Par décision de l'ordonnateur de l'organisme soumis au titre III du décret du 7 novembre 2012 susvisé, après avis conforme de l'agent comptable.
II. - A défaut de l'arrêté conjoint prévu au I, les régies mentionnées à l'article 1er sont créées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre intéressé, après avis du comptable public assignataire.
III. - Dans les limites et conditions fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du vice-président du Conseil d'Etat, les régies mentionnées à l'article 1er sont créées auprès du Conseil d'Etat et auprès des cours administratives d'appel, des tribunaux administratifs et de la Cour nationale du droit d'asile par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, après avis du comptable public assignataire.
IV. - Dans les limites et conditions fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du premier président de la Cour des comptes, les régies mentionnées à l'article 1er sont créées auprès de la Cour des comptes et auprès des chambres régionales et territoriales des comptes par arrêté du premier président de la Cour des comptes, après avis du comptable public assignataire.
Le régisseur est nommé par arrêté ou décision de l'ordonnateur du service de l'Etat ou de l'organisme public, après agrément du comptable public assignataire.
Le régisseur est une personne physique.
Les fonctions de régisseur ne peuvent pas être assurées par un agent ayant la qualité d'ordonnateur ou disposant d'une délégation à cet effet, sauf dérogation fixée par arrêté du ministre chargé du budget pour les organismes soumis au titre III du décret du 7 novembre 2012 susvisé.
cidTexte=JORFTEXT000038830860&idArticle=JORFARTI000038830948&categorieLien=cid">dispositions de l'article 10 du décret du 26 juillet 2019 susvisé, les dépenses relatives au remboursement des cautions et des dépôts de garantie versés par les usagers des œuvres universitaires peuvent être payées par l'intermédiaire des régies d'avances instituées par le Centre national des œuvres universitaires et scolaires et par les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires pour les dépenses