Décret n° 2019-851 du 20 août 2019 relatif aux informations portant sur les services publics de transport ferroviaire de voyageurs et aux éléments nécessaires à l'exploitation des matériels roulants transférés, et à la protection des informations couvertes par le secret des affaires

Sur le décret

Entrée en vigueur : 23 août 2019
Dernière modification : 19 juin 2021

Commentaires9


www.mbavocats.eu · 18 décembre 2023

[…] [1] Articles L.2121-20 à L.2121-27 du Code des transports, décret n°2019-696 du 2 juillet 2019 relatif à l'information, l'accompagnement et le transfert des salariés en cas de changement d'attributaire d'un contrat de service public de transport ferroviaire de voyageurs, décret n°2018-1242 du 26 décembre 2018 relatif au transfert des contrats de travail des salariés en cas de changement […] d'attributaire d'un contrat de service public de transport ferroviaire de voyageurs, décret n° 2019-851 du 20 août 2019 relatif aux informations portant sur les services publics de transport ferroviaire de voyageurs et aux éléments nécessaires à l'exploitation des matériels roulants transférés, […]

 

Cloix Mendès-Gil · 7 mars 2022

Compléter et clarifier le décret n° 2019-851 relatif aux données sur la justification du caractère indisponible des données, l'extension du périmètre temporel des données à transférer, les garanties d'exactitude et de complétude et la possibilité d'obtenir des données prévisionnelles (reco n°25)

 

SW Avocats · 2 mai 2021

Dans la perspective de l'ouverture à la concurrence, et après l'adoption du décret d'application de la loi pour un nouveau pacte ferroviaire sur la transmission aux régions des données d'exploitation des lignes TER (décret n° 2019-851, 20 août 2019, JO 22 août), un décret relatif aux modalités de passation et d'exécution des contrats de service public de transport ferroviaire de voyageurs a été publié au Journal officiel du 26 octobre 2019. […]

 

Décisions9


1ARAFER, règlement du différend entre la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur et SNCF Voyageurs concernant la transmission d'informations relatives à l'organisation ou…

— 

[…] Vu le décret n° 2019-851 du 20 août 2019 relatif aux informations portant sur les services publics de transport ferroviaire de voyageurs et aux éléments nécessaires à l'exploitation des matériels roulants transférés, et à la protection des informations couvertes par le secret des affaires ;

 

2Cour d'appel de Paris, 18 novembre 2020, 20/121577

Confirmation — 

[…] Le décret No 2019 -851 du 20 août 2019 précise les conditions d'applications concernant l transmission des informations ( liste des catégories d'information, procédure et délais).

 

3ARAFER, règlement du différend entre la région Hauts-de-France et SNCF Voyageurs concernant la transmission d'informations relatives à l'organisation ou à…

— 

[…] Vu le décret n° 2019-851 du 20 août 2019 relatif aux informations portant sur les services publics de transport ferroviaire de voyageurs et aux éléments nécessaires à l'exploitation des matériels roulants transférés, et à la protection des informations couvertes par le secret des affaires ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la transition écologique et solidaire,
Vu le règlement (CE) n° 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relatif aux services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route, et abrogeant les règlements (CEE) n° 1191/69 et (CEE) n° 1107/70 du Conseil, modifié par le règlement (UE) n° 2016/2338 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2016 en ce qui concerne l'ouverture du marché des services nationaux de transport de voyageurs par chemin de fer ;
Vu le règlement d'exécution (UE) 2019/779 du 16 mai 2019 établissant des dispositions détaillées concernant un système de certification des entités chargées de l'entretien des véhicules conformément à la directive (UE) 2016/798 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant le règlement (UE) n° 445/2011 de la Commission ;
Vu le code des transports, notamment ses articles L. 2121-16 et L. 2121-19 ;
Vu la loi n° 2018-515 du 27 juin 2018 pour un nouveau pacte ferroviaire, notamment ses articles 14 et 21 ;
Vu les avis du Conseil national d'évaluation des normes en date des 6 et 20 juin 2019 ;
Vu l'avis de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières en date du 13 juin 2019 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :

Titre IER : TRANSMISSION A L'AUTORITÉ ORGANISATRICE DE TRANSPORT DES INFORMATIONS RELATIVES AUX SERVICES FAISANT L'OBJET D'UN CONTRAT DE SERVICE PUBLIC
Chapitre Ier : Liste des catégories d'informations
Article 1

La liste des catégories d'informations qui doivent être transmises à l'autorité organisatrice de transport compétente en application du dernier alinéa de l'article L. 2121-19 du code des transports est définie :
1° En annexe n° 1 pour les entreprises fournissant des services publics de transport ferroviaire de voyageurs ;
2° En annexe n° 2 pour les gestionnaires d'infrastructure ;
3° En annexe n° 3 pour les exploitants de gares de voyageurs ;
4° En annexe n° 4 pour les exploitants d'installations de service autres que les exploitants de gares de voyageurs.

Chapitre II : Procédure de transmission des informations
Article 2

I. - Les demandes d'informations émises par une autorité organisatrice de transport sont écrites et précisent la nature, l'ancienneté et le niveau de détail, notamment la maille géographique et temporelle, des informations sollicitées. L'autorité organisatrice de transport peut demander la transmission périodique des informations.
II. - Il ne peut être demandé d'information antérieure aux trois années précédant la demande ou, si elle est plus ancienne, à la date du début d'exécution du contrat de service public en cours pour les informations demandées aux entreprises fournissant des services publics de transport ferroviaire de voyageurs.

Article 3

I.-Le présent article est applicable lorsqu'un fournisseur d'informations est saisi d'une demande d'informations relevant de la liste des catégories d'informations mentionnée à l'article 1er ou des autres informations dont la transmission est prévue par l'article L. 2121-19 du code des transports.
II.-Au sens du présent décret, une information disponible s'entend comme une information existante ou comme une information nécessitant des opérations limitées de traitement et de mise en forme de données existantes.
III.-Le fournisseur d'informations transmet les informations existantes dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande. Ce délai est porté à deux mois lorsque la fourniture de ces informations nécessite des opérations limitées de traitement et de mise en forme de données existantes.
IV.-Lorsque l'information demandée n'est pas disponible, le fournisseur d'informations adresse à l'autorité organisatrice de transport :
1° Dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande, une notification de l'indisponibilité de l'information demandée, accompagnée, le cas échéant, de la liste des informations approchantes disponibles ;
2° Dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande, l'indication du délai, qui doit être raisonnable, dans lequel l'information demandée ou, à défaut, une information approchante peut être communiquée.
Le cas échéant, le fournisseur d'informations indique également le montant de la contrepartie financière qui peut être demandée conformément aux dispositions du V et la liste des informations concernées qu'il estime relever du secret des affaires.
V.-Lorsque l'information demandée n'est pas disponible et que sa constitution entraîne des coûts additionnels significatifs, ces coûts additionnels peuvent être facturés, sur la base d'un devis détaillé qui est communiqué préalablement à l'autorité organisatrice de transport.
Par dérogation à l'alinéa précédent, la transmission par SNCF Voyageurs d'informations relevant de la liste des catégories d'informations mentionnée à l'article 1er ne peut donner lieu à contrepartie financière lorsqu'elle concerne des services fournis ou des missions confiées en exécution d'une convention conclue en application des articles L. 2121-4, L. 2121-6 ou L. 2141-1 du code des transports.
VI.-Les informations sont transmises à l'autorité organisatrice de transport par voie électronique, sauf impossibilité technique dûment justifiée.
Les informations constituées sous la forme de bases de données sont transmises dans un format réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé.
VII.-La transmission des informations demandées est accompagnée de la documentation permettant d'assurer leur intelligibilité, leur interprétation et leur exploitation, ainsi que, le cas échéant, de la mention des traitements opérés pour produire l'information.