Décret n° 2019-912 du 30 août 2019 modifiant le code de l'organisation judiciaire et pris en application des articles 95 et 103 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice

Sur le décret

Entrée en vigueur : 2 septembre 2019
Dernière modification : 1 janvier 2020
Code visé : Code de l'organisation judiciaire

Commentaires66


Mélanie Huet Avocat · 2 octobre 2020

[…] Le décret précise que ces dispositions, prévues à l'article R.142-10 du code de la s& […] [2] Décret n°2019-912 du 30 août 2019 relatif à la fusion des tribunaux d'instance et des tribunaux de grande instance en tribunaux judiciaires ; décret n°2019-913 relatif aux conséquences dans les textes et code en vigueur de la substitution du tribunal judiciaire au tribunal de grande instance et au tribunal d'instance ; Décret n°2019-914 relatif aux dispositions qui relèvent du décret

 

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 26 mars 2020

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article. 2. Autres dispositions Partie réglementaire LIVRE IER : DISPOSITIONS COMMUNES AUX JURIDICTIONS JUDICIAIRES TITRE II : REGLES GENERALES D'ORGANISATION ET DE FONCTIONNEMENT Chapitre IV : Siège et ressort des juridictions ­ Article R. 124-1 Modifié par Décret n°2019-912 du 30 août 2019 - art. 24 Pour l'application de l'article L. 124­1, lorsque l'ensemble des services de la juridiction est transféré, le siège de la juridiction est le lieu dans lequel elle est transférée. […] Considérant que l'article 46 de la loi déférée donne une nouvelle rédaction de l'article L. 212­1 du même code ; […]

 

Décisions214


1Cour d'appel de Rennes, 9e chambre securite sociale, 27 septembre 2023, n° 21/05629

Confirmation — 

[…] Conformément au III de l'article 40 du décret nº 2019-912 du 30 août 2019, les dispositions de l'article R. 211-3-24 précité sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. […]

 

2Cour d'appel de Colmar, Chambre 3 a, 16 octobre 2023, n° 21/04073

Confirmation — 

[…] Par requête en date du 10 mars 2023, les appelants ont saisi de nouveau le magistrat chargé de la mise en état d'une demande de renvoi de l'affaire à la deuxième chambre civile de la cour d'appel de Colmar et par ordonnance du 3 avril 2023, ce magistrat a rejeté la requête et dit que la procédure se poursuit devant la cour d'appel, troisième chambre civile. Par dernières écritures notifiées le 4 mai 2023, les consorts [N] et la SCI demandent à la cour de : Vu le décret 2019-912 du 30 août 2019, les articles R211-3-26 et R211-3-4 du code de l'organisation judiciaire, vu l'ancien article R221-40 du code de l'organisation judiciaire, vu les articles 2255 à 2275 du code civil et notamment les articles 2261 et 2272,

 

3Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 2 mars 2023, n° 20/00319

Confirmation — 

[…] En application du décret 2019-912 du 30 août 2019 modifiant le code de l'organisation judiciaire et pris en application des articles 95 et 103 de la loi 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice ayant fusionné les tribunaux de grande instance et les tribunaux d'instance au 1er janvier 2020, le présent recours a été transféré au tribunal judiciaire de Mâcon ainsi créé.

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Notice


Publics concernés : justiciables, magistrats, directeurs des services de greffe et greffiers, avocats.
Objet : réforme de l'organisation judiciaire en application de la loi du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er janvier 2020 à l'exception des articles 13 et 19 qui entrent en vigueur le lendemain de sa publication .
Notice : ce décret traite de la fusion des tribunaux de grande instance et des tribunaux d'instance au sein du tribunal judiciaire, de la création des chambres de proximité et du juge des contentieux de la protection, ou encore de l'extension des compétences du service d'accueil unique du justiciable, de la spécialisation des tribunaux judiciaires et de la fusion des greffes des tribunaux judiciaires et des conseils de prud'hommes.
Références : le texte est pris en l'application de l'article 95 et de l'article 103 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice. Les dispositions du code de l'organisation judiciaire modifiées par le décret peuvent être consultées, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code de l'organisation judiciaire ;
Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature ;
Vu la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, notamment son titre VI ;
Vu le décret n° 2015-1275 du 13 octobre 2015 modifié portant statut particulier des greffiers des services judiciaires ;
Vu les avis du comité technique spécial de service placé auprès du directeur des services judiciaires en date des 22 mai et 4 juin 2019, des 11 et 27 juin 2019 et des 27 juin et 8 juillet 2019 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :

Article 1

La partie réglementaire du code de l'organisation judiciaire est modifiée conformément aux articles 2 à 39 du présent décret.

Titre IER : DISPOSITIONS RELATIVES AU TRIBUNAL JUDICIAIRE
Sous-titre Ier Dispositions relatives à la compétence du tribunal judiciaire :
Chapitre IER : Dispositions relatives aux compétences communes à tous les tribunaux judiciaires
Article 2

La sous-section 1 de la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre II est remplacée par les dispositions suivantes :


« Sous-section 1
« Compétence commune à tous les tribunaux judiciaires


« Paragraphe 1
« Compétence à charge d'appel


« Art. R. 211-3.-Sous réserve des dispositions de l'article R. 211-3-24, le tribunal judiciaire statue à charge d'appel dans les matières pour lesquelles compétence n'est pas attribuée expressément à une autre juridiction en raison de la nature de la demande.


« Art. R. 211-3-1.-Le tribunal judiciaire connaît, à charge d'appel, des matières énumérées au présent paragraphe.


« Art. R. 211-3-2.-Le tribunal judiciaire connaît des demandes de mainlevée de l'opposition frappant les titres perdus ou volés dans les conditions prévues par les articles 19 et 20 du décret n° 56-27 du 11 janvier 1956 relatif à la procédure à suivre en cas de dépossession de titres au porteur ou de coupons.


« Art. R. 211-3-3.-Le tribunal judiciaire connaît des contestations sur les conditions des funérailles.


« Art. R. 211-3-4.-Le tribunal judiciaire connaît des actions en bornage.


« Art. R. 211-3-5.-Le tribunal judiciaire connaît des contestations relatives à la formation, à l'exécution ou à la rupture du contrat de travail entre l'employeur et le marin, dans les conditions prévues par le livre V de la cinquième partie du code des transports.


« Art. R. 211-3-6.-Le tribunal judiciaire connaît :
« 1° Des actions pour dommages causés aux champs et cultures, aux fruits et récoltes, aux arbres, aux clôtures et aux bâtiments agricoles, que ces dommages résultent du fait de l'homme, des animaux domestiques ou des instruments et machines de culture ;
« 2° Des actions pour dommages causés aux cultures et récoltes par le gibier ;
« 3° Des demandes relatives aux vices rédhibitoires et aux maladies contagieuses des animaux domestiques, fondées sur les dispositions du code rural et de la pêche maritime ou sur la convention des parties, quel qu'ait été le mode d'acquisition des animaux ;
« 4° Des actions en rescision, réduction de prix ou dommages-intérêts pour lésion dans les ventes d'engrais, amendements, semences et plants destinés à l'agriculture, et de substances destinées à l'alimentation du bétail ;
« 5° Des contestations relatives aux warrants agricoles ;
« 6° Des contestations relatives aux travaux nécessaires à l'entretien et à la mise en état de viabilité des chemins d'exploitation.


« Art. R. 211-3-7.-Le tribunal judiciaire connaît :
« 1° Des litiges relatifs à la vente des objets abandonnés dans les garde-meubles ou chez tout dépositaire, des objets confiés à des ouvriers, industriels ou artisans pour être travaillés, réparés ou mis en garde et des objets confiés à des entrepreneurs de transport et non réclamés, ainsi qu'au paiement des sommes dues à ces différents détenteurs ;
« 2° Des actions entre les transporteurs et les expéditeurs ou les destinataires relatives aux indemnités pour perte, avarie, détournement des colis et bagages, y compris les colis postaux, ou pour retard dans la livraison ; ces indemnités ne pourront excéder les tarifs prévus aux conventions intervenues entre les transporteurs concessionnaires et l'Etat.


« Art. R. 211-3-8.-Le tribunal judiciaire connaît :
« 1° Des actions relatives à la distance prescrite par la loi, les règlements particuliers et l'usage des lieux pour les plantations ou l'élagage d'arbres ou de haies ;
« 2° Des actions relatives aux constructions et travaux mentionnés à l'article 674 du code civil ;
« 3° Des actions relatives au curage des fossés et canaux servant à l'irrigation des propriétés ou au mouvement des usines et moulins ;
« 4° Des contestations relatives à l'établissement et à l'exercice des servitudes instituées par les articles L. 152-14 à L. 152-23 du code rural et de la pêche maritime, 640 et 641 du code civil ainsi qu'aux indemnités dues à raison de ces servitudes ;
« 5° Des contestations relatives aux servitudes établies au profit des associations syndicales prévues par l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires.


« Art. R. 211-3-9.-Le tribunal judiciaire connaît :
« 1° Des contestations relatives aux indemnités auxquelles peuvent donner lieu, conformément à l'article L. 215-5 du code de l'environnement, l'élargissement ou l'ouverture du nouveau lit des cours d'eau non domaniaux ;
« 2° Des contestations relatives aux indemnités dues à raison des servitudes aéronautiques de balisage prévues aux articles D. 243-1 et suivants du code de l'aviation civile ;
« 3° Des contestations relatives aux indemnités dues à raison des servitudes prévues par l'article L. 171-10 du code de la voirie routière ;
« 4° Des actions mentionnées aux articles L. 211-1 et L. 211-20 du code rural et de la pêche maritime.


« Art. R. 211-3-10.-Le tribunal judiciaire connaît en matière de contrat de fourniture de produits des demandes présentées par les organisations professionnelles agricoles en application de l'article L. 632-7 du code rural et de la pêche maritime.


« Art. R. 211-3-11.-Le tribunal judiciaire connaît des contestations relatives à l'application des I et II de l'article 1er de la loi n° 66-457 du 2 juillet 1966 relative à l'installation d'antennes réceptrices de radiodiffusion et des décrets n° 67-1171 du 28 décembre 1967 et n° 2009-53 du 15 janvier 2009 pris en application de cette loi.


« Paragraphe 2
« Compétence en dernier ressort


« Art. R. 211-3-12.-Le tribunal judiciaire connaît, en dernier ressort, des matières énumérées au présent paragraphe.


« Art. R. 211-3-13.-Le tribunal judiciaire connaît des contestations relatives à l'électorat, à l'éligibilité et à la régularité des opérations électorales en ce qui concerne l'élection des juges des tribunaux de commerce.


« Art. R. 211-3-14.-Le tribunal judiciaire connaît des contestations des décisions prises par la commission d'établissement des listes électorales et relatives à l'électorat :
« 1° Des délégués consulaires ;
« 2° Des membres des chambres de commerce et d'industrie territoriales.


« Art. R. 211-3-15.-Le tribunal judiciaire connaît des contestations relatives à l'électorat, à l'éligibilité et à la régularité des opérations électorales en ce qui concerne l'élection :
« 1° Des représentants du personnel aux comités d'entreprise, aux comités d'établissement et aux comités centraux d'entreprise ;
« 2° Des délégués du personnel ;
« 3° Des représentants des salariés au conseil d'administration ou au conseil de surveillance des sociétés anonymes ;
« 4° Des représentants des salariés au conseil d'administration ou au conseil de surveillance des entreprises mentionnées à l'article 1er de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public ;
« 5° Des représentants des salariés au conseil d'administration de la Société nationale des chemins de fer français ;
« 6° Des délégués de bord de la marine marchande ;
« 7° Des représentants du personnel aux conseils d'administration des caisses primaires d'assurance maladie, des caisses générales de sécurité sociale et des caisses d'allocations familiales ;
« 8° Des représentants des assujettis aux assemblées générales des caisses de mutualité sociale agricole ;
« 9° Des représentants des professionnels de la santé exerçant à titre libéral sous le régime des conventions nationales mentionnées au titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale, dans les unions régionales des professionnels de santé.


« Art. R. 211-3-16.-Le tribunal judiciaire connaît des contestations relatives à la désignation :
« 1° Des délégués syndicaux et des représentants syndicaux aux comités d'entreprise, aux comités d'établissement, aux comités centraux d'entreprise et aux comités de groupe ;
« 2° De la délégation des représentants du personnel aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.


« Art. R. 211-3-17.-Le tribunal judiciaire connaît des contestations relatives :
« 1° Aux modalités d'organisation, à la liste des salariés devant être consultés et à la régularité des procédures de consultation sur les accords d'entreprise prévues par les articles L. 2232-12, L. 2232-23-1, L. 2232-24 et L. 2232-26 du code du travail ;
« 2° A la liste des salariés devant être consultés et à la régularité des procédures de consultation prévues par les articles L. 2232-21 et L. 2232-23 du code du travail.


« Art. R. 211-3-18.-Le tribunal judiciaire connaît des contestations relatives à la désignation ou à l'élection du représentant des salariés dans les cas prévus par les articles L. 621-4, L. 631-9 et L. 641-1 du code de commerce.


« Art. R. 211-3-19.-Le tribunal judiciaire connaît des contestations relatives aux inscriptions et radiations sur les listes destinées aux élections des délégués mineurs.


« Art. R. 211-3-20.-Le tribunal judiciaire connaît des contestations relatives à l'électorat des conseillers des centres régionaux de la propriété forestière.


« Art. R. 211-3-21.-Le tribunal judiciaire connaît des contestations relatives à la régularité des opérations électorales en ce qui concerne l'élection :
« 1° Des membres du conseil d'administration des mutuelles, des membres de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, des représentants des salariés au conseil d'administration et des délégués des sections locales de vote dans les conditions prévues à l'article R. 125-3 du code de la mutualité ;
« 2° Des représentants des locataires au conseil d'administration ou de surveillance des sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré dans les conditions prévues à l'article R. 422-2-1 du code de la construction et de l'habitation.


« Art. R. 211-3-22.-Le tribunal judiciaire connaît des contestations des décisions du maire et de la commission de contrôle relatives à l'établissement et à la révision des listes électorales dans les conditions prévues par le I de l'article L. 20 du code électoral ainsi que des réclamations présentées devant lui en application du II de l'article L. 20 du même code.


« Art. R. 211-3-23.-Le tribunal judiciaire connaît :
« 1° Des contestations des décisions de la commission départementale et des réclamations relatives à la formation de la liste pour l'élection des membres des chambres d'agriculture dans les conditions prévues à l'article R. 511-23 du code rural et de la pêche maritime ;
« 2° Des contestations des décisions du président de la chambre de métiers relatives à la formation et à la révision des listes pour l'élection des membres des chambres de métiers dans les conditions prévues à l'article 14 du décret n° 99-433 du 27 mai 1999 relatif à la composition des chambres des métiers et à leur élection.


« Paragraphe 3
« Compétence à charge d'appel ou en dernier ressort en fonction du montant de la demande


« Art. R. 211-3-24.-Lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître, en matière civile, d'une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort.


« Art. R. 211-3-25.-Dans les matières pour lesquelles il a compétence exclusive, et sauf disposition contraire, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort lorsque le montant de la demande est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros.


« Art. R. 211-3-26.-Le tribunal judiciaire a compétence exclusive dans les matières déterminées par les lois et règlements, au nombre desquelles figurent les matières suivantes :
« 1° Etat des personnes : mariage, filiation, adoption, déclaration d'absence ;
« 2° Annulation des actes d'état civil, les actes irrégulièrement dressés pouvant également être annulés par le procureur de la République ;
« 3° Successions ;
« 4° Amendes civiles encourues par les officiers de l'état civil ;
« 5° Actions immobilières pétitoires ;
« 6° Récompenses industrielles ;
« 7° Dissolution des associations ;
« 8° Sauvegarde, redressement judiciaire et liquidation judiciaire lorsque le débiteur n'exerce ni une activité commerciale ni une activité artisanale ;
« 9° Assurance contre les accidents et les maladies professionnelles des personnes non salariées en agriculture ;
« 10° Droits d'enregistrement, taxe de publicité foncière, droits de timbre et contributions indirectes et taxes assimilées à ces droits, taxes ou contributions ;
« 11° Baux commerciaux à l'exception des contestations relatives à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé, baux professionnels et conventions d'occupation précaire en matière commerciale ;
« 12° Inscription de faux contre les actes authentiques ;
« 13° Actions civiles pour diffamation ou pour injures publiques ou non publiques, verbales ou écrites ;
« 14° Contestations concernant le paiement, la garantie ou le remboursement des créances de toute nature recouvrées par l'administration des douanes et les autres affaires de douanes, dans les cas et conditions prévus au code des douanes.


« Art. R. 211-3-27.-Le tribunal judiciaire connaît des oppositions à contrainte dans les conditions prévues par les articles R. 1235-4 à R. 1235-9 du code du travail. »

Chapitre II : Dispositions relatives à la compétence particulière à certains tribunaux judiciaires
Article 3

Au début de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre II, il est inséré un article R. 211-4 ainsi rédigé :


« Art. R. 211-4.-I. − En matière civile, les tribunaux judiciaires spécialement désignés sur le fondement de l'article L. 211-9-3 connaissent seuls, dans l'ensemble du département ou, dans les conditions prévues au III de l'article L. 211-9-3, dans deux départements, de l'une ou plusieurs des compétences suivantes :
« 1° Des actions relatives aux droits d'enregistrement et assimilés ;
« 2° Des actions relatives aux baux commerciaux fondées sur les articles L. 145-1 à L. 145-60 du code de commerce ;
« 3° Des actions relatives à la cession ou au nantissement de créance professionnelle fondées sur les articles L. 313-23 à L. 313-29-2 du code monétaire et financier ;
« 4° Des actions relatives au billet à ordre fondées sur les articles L. 512-1 à L. 512-8 du code de commerce ;
« 5° Des actions relatives au préjudice écologique fondées sur les articles 1246 à 1252 du code civil ;
« 6° Des actions fondées sur les dispositions du livre VI du code de commerce et des actions fondées sur les dispositions du chapitre premier du titre V du livre III du code rural et de la pêche maritime ;
« 7° Des litiges relevant de l'exécution d'un contrat de transport de marchandises ;
« 8° Des actions en responsabilité médicale ;
« 9° Des demandes en réparation des dommages causés par un véhicule aérien, maritime ou fluvial ;
« 10° Sauf stipulation contraire des parties et sous réserve de la compétence du tribunal judiciaire de Paris ou de son président en matière d'arbitrage international ainsi que de la compétence de la cour d'appel ou de son premier président en matière de voies de recours, des demandes fondées sur le Livre IV du code de procédure civile ;
« 11° Des actions en paiement, en garantie et en responsabilité liées à une opération de construction immobilière ;
« 12° Les actions en contestation des décisions des assemblées générales et celles relatives aux copropriétés en difficulté relevant de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.
« Les tribunaux judiciaires spécialement désignés pour connaître des actions mentionnées au 6° le sont conformément à l'article L. 610-1 du code de commerce.
« II. ‒ En matière pénale, les tribunaux judiciaires spécialement désignés sur le fondement de l'article L. 211-9-3 connaissent seuls, dans l'ensemble du département ou, dans les conditions prévues au III de l'article L. 211-9-3, dans deux départements d'une ou plusieurs des compétences suivantes :
« 1° Des délits et contraventions prévus et réprimés par le code du travail ;
« 2° Des délits et contraventions prévus et réprimés par le code de l'action sociale et des familles ;
« 3° Des délits et contraventions prévus et réprimés par le code de la sécurité sociale ;
« 4° Des délits et contraventions prévus et réprimés par le code de l'environnement ;
« 5° Des délits et contraventions prévus et réprimés par le code rural et de la pêche maritime ;
« 6° Des délits et contraventions prévus et réprimés par le code forestier ;
« 7° Des délits et contraventions prévus et réprimés par le code minier ;
« 8° Des délits et contraventions prévus et réprimés par le code de l'urbanisme ;
« 9° Des délits et contraventions prévus et réprimés par le code de la consommation ;
« 10° Des délits et contraventions prévus et réprimés par le code de la propriété intellectuelle ;
« 11° Des délits prévus et réprimés par les articles 1741 et 1743 du code général des impôts ;
« 12° Des délits prévus par l'article L. 1337-4 du code de la santé publique et les articles L. 111-6-1, L. 123-3, L. 511-6 et L. 521-4 du code de la construction et de l'habitation. »