Décret n° 2019-935 du 6 septembre 2019 portant création d'une allocation de formation aux personnels enseignants relevant de l'éducation nationale dans le cadre de formations suivies pendant les périodes de vacance des classes

Sur le décret

Entrée en vigueur : 9 septembre 2019
Dernière modification : 9 septembre 2019

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Mme Nadège Havet, du groupe RDPI, de la circonsciption : Finistère · Questions parlementaires · 9 décembre 2021

Le décret n°2019-935 portant création d'une allocation de formation aux personnels enseignants relevant de l'éducation nationale dans le cadre de formations suivies pendant les périodes de vacance des classes a été publié au journal officiel du 8 septembre 2019. Cette formation est rémunérée à hauteur de 20 € brut par heure.

 

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Arrêté du 29 août 2019 modifiant l'arrêté du 26 avril 2017 fixant les modalités d'attribution et les montants de la part « Evolution des qualifications » versée aux ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne en application de l'article 16 du décret n° 2016-1869 du 26 décembre 2016 fixant le régime indemnitaire applicable aux corps techniques de la direction générale de l'aviayion civile

 

Décision0

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Document parlementaire0

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Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse,
Vu le code de l'éducation, notamment son article L. 912-1-2 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu l'ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 portant diverses dispositions relatives au compte personnel d'activité, à la formation et à la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique ;
Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 modifié relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature ;
Vu le décret n° 2007-1470 du 15 octobre 2007 modifié relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des fonctionnaires de l'Etat ;
Vu le décret n° 2007-1942 du 26 décembre 2007 modifié relatif à la formation professionnelle des agents non titulaires de l'Etat et de ses établissements publics et des ouvriers affiliés au régime des pensions résultant du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 ;
Vu le décret n° 2008-775 du 30 juillet 2008 modifié relatif aux obligations de service et aux missions des personnels enseignants du premier degré ;
Vu le décret n° 2014-940 du 20 août 2014 modifié relatif aux obligations de service et aux missions des personnels enseignants exerçant dans un établissement public d'enseignement du second degré ;
Vu le décret n° 2017-928 du 6 mai 2017 modifié relatif à la mise en œuvre du compte personnel d'activité dans la fonction publique et à la formation professionnelle tout au long de la vie ;
Vu l'avis du comité technique ministériel de l'éducation nationale en date du 20 juin 2019,
Décrète :

Article 1

Une allocation de formation est attribuée aux personnels enseignants de l'éducation nationale qui bénéficient lors des périodes de vacance des classes, à l'initiative de l'autorité compétente ou après son accord, d'actions de formation professionnelle relevant du 2°, du 3°, du 4° et du 5° de l'article 1er du décret du 15 octobre 2007 susvisé approuvées par le recteur.
Dès lors qu'elles sont réalisées à l'initiative de l'autorité compétente, ces actions de formation n'excèdent pas, pour une année scolaire donnée, cinq jours lors des périodes de vacance de classes. L'autorité compétente informe les personnels, dès le début de l'année scolaire, des périodes de vacance de classes pendant lesquelles pourraient se dérouler de telles actions de formation. La liste de ces actions de formation se déroulant pendant des périodes de vacance de classe est présentée annuellement pour avis en comité technique académique.
La réalisation de ces actions de formation dans le cadre de l'utilisation du compte personnel de formation ouvre également droit à l'attribution de cette allocation.

Article 2

Le montant de l'allocation définie à l'article 1er est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale, du budget et de la fonction publique.

Article 3

L'allocation n'est versée que lorsque la formation a effectivement été suivie en totalité.
Par dérogation à l'alinéa précédent, lorsque la formation se déroule sur plusieurs années scolaires, le versement de l'allocation afférente à la fraction de formation suivie est effectué à la fin de chaque année scolaire ou à la fin de la formation, lorsque cette dernière intervient avant la fin de l'année scolaire en cours.