Article 4 du Décret n° 2019-969 du 18 septembre 2019 relatif à des traitements de données à caractère personnel portant sur les ressources des assurés sociaux

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Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est créé par : Décret n°2019-1541 du 30 décembre 2019 - art. 1

I.-Les traitements prévus aux articles 1er, 2 et 3 ont également pour finalité l'utilisation par la caisse nationale d'assurance vieillesse, pour la mise en œuvre en 2020 de la revalorisation prévue aux articles L. 161-23-1 et L. 161-25 du code de la sécurité sociale, des montants des pensions de retraite et d'invalidité par les bénéficiaires d'une pension de retraite.
Pour cette finalité, les agents habilités de la caisse nationale d'assurance vieillesse sont destinataires, dans le cadre de la mise en œuvre du traitement prévu par le présent décret, des seules données strictement nécessaires à l'exercice de leurs missions, concernant les bénéficiaires d'une pension.
II.-Pour la mise en œuvre de la revalorisation différenciée des pensions prévue par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2020, la caisse nationale d'assurance vieillesse est chargée de mettre en œuvre un traitement de données dont la finalité est de transmettre aux organismes gérant des régimes de retraite de base les taux applicables pour la revalorisation des pensions qu'ils versent.
Les agents habilités des organismes gérant des régimes de retraite de base sont destinataires des seules données strictement nécessaires à l'exercice de leurs missions concernant les bénéficiaires de pensions dont ils gèrent les droits.
III.-Les personnes concernées par les traitements prévus au présent article sont informées de l'existence de ces traitements, de leurs caractéristiques et des droits qu'elles peuvent exercer en application des dispositions prévues par les articles 13 et 14 du règlement général sur la protection des données susvisé.
Le droit d'opposition ne s'applique pas aux traitements mentionnés au présent article.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

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