Décret n° 2019-985 du 25 septembre 2019 relatif aux élèves de l'enseignement technique de l'armée de terre

Sur le décret

Entrée en vigueur : 28 septembre 2019
Dernière modification : 1 décembre 2022

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Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des armées,
Vu le code de la défense, notamment le livre Ier de sa quatrième partie ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite, notamment son article L. 8 ;
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment son article L. 114-1 ;
Vu le décret n° 2008-961 du 12 septembre 2008 modifié relatif aux militaires engagés ;
Vu le décret n° 2016-983 du 19 juillet 2016 relatif aux militaires du rang ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction militaire en date du 17 mai 2018 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :

Chapitre Ier : Dispositions générales
Article 1

Les élèves de l'enseignement technique de l'armée de terre sont admis en tant que militaires du rang engagés à compter du premier jour de leur scolarité à l'école militaire préparatoire technique de l'armée de terre et pour toute la durée de celle-ci.
Le contrat d'engagement est souscrit au titre de l'armée de terre ou d'une autre force armée ou formation rattachée.
Les élèves reçoivent un enseignement scolaire du second degré et une formation militaire les préparant à occuper un emploi spécialisé de sous-officier ou d'officier marinier.
La scolarité suivie avec succès est sanctionnée, selon la formation reçue, par l'obtention du baccalauréat professionnel ou technologique.

Les élèves de l'enseignement technique de l'armée de terre peuvent contribuer sur le territoire métropolitain à la mise en œuvre des plans de défense mentionnés à l'article R. * 1311-35 du code de la défense et à celle des plans de protection et de secours aux populations mentionnés à l'article R. * 1311-34 du même code.

Article 2

Les candidats doivent être âgés de seize ans au moins et de vingt ans au plus au premier jour de leur scolarité.

Article 3

L'admission à l'école militaire préparatoire technique de l'armée de terre s'effectue :
1° En première année de scolarité : par recrutement sur dossier ouvert aux candidats suivant ou ayant suivi avec succès une classe de seconde de l'enseignement secondaire ;
2° En seconde année de scolarité : par recrutement sur dossier ouvert aux candidats suivant ou ayant suivi avec succès une classe de première de l'enseignement secondaire.
Le contenu des dossiers de candidature, leurs modalités d'instruction, la composition de la commission de sélection et les modalités d'organisation de la procédure de recrutement sont fixés par arrêté du ministre de la défense.
La liste des séries et spécialités de l'enseignement secondaire suivies par les candidats ainsi que les conditions d'aptitude exigées pour se présenter aux recrutements prévus par le présent décret sont déterminées par arrêté du même ministre.