Article 6 du Décret n° 2019-1061 du 17 octobre 2019 relatif à l'encadrement de l'offre de jeux de La Française des jeux et du Pari mutuel urbain

Chronologie des versions de l'article

Version23/06/2020

Entrée en vigueur le 23 juin 2020

Modifié par : Décret n°2019-1562 du 30 décembre 2019 - art. 7

Les opérateurs titulaires de droits exclusifs justifient de l'existence d'une sûreté, d'une fiducie, d'une assurance, d'un compte sous séquestre ou de tout autre instrument ou mécanisme garantissant, en toutes circonstances, le reversement de la totalité avoirs exigibles des joueurs titulaires de comptes joueurs en ligne et en réseau physique de distribution.
Les opérateurs titulaires de droits exclusifs veillent à ce que l'étendue de la garantie qu'ils fournissent soit toujours à la mesure des avoirs exigibles des joueurs titulaires de comptes joueurs en ligne et en réseau physique de distribution. Ils informent, sans délai, l'Autorité nationale des jeux des variations qui affectent l'étendue de cette garantie. Le cas échéant, l'Autorité nationale des jeux peut, de sa propre initiative, exiger des opérateurs titulaires de droits exclusifs qu'ils procèdent aux adaptations nécessaires de l'étendue de cette garantie, dans un délai qu'elle détermine.

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Entrée en vigueur le 23 juin 2020

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Décisions2


1ARJEL, décision n°2021-149 du 19 mai 2021
  • Jeux·
  • Jeu excessif·
  • Pari mutuel·
  • Opérateur·
  • Titulaire de droit·
  • Décret·
  • Autorisation·
  • Offre·
  • Loterie en ligne·
  • Ligne

2ARJEL, décision n° 2021-P-134 du 26 novembre 2021
  • Monde·
  • Jeux·
  • Écran·
  • Tableau·
  • Collecte·
  • Loterie·
  • Ligne·
  • Montant·
  • Règlement·
  • Plateforme
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