Décret n° 2019-1061 du 17 octobre 2019 relatif à l'encadrement de l'offre de jeux de La Française des jeux et du Pari mutuel urbain

Sur le décret

Entrée en vigueur : 23 juin 2020
Dernière modification : 1 janvier 2021

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Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 17 juillet 2023

[…] La société requérante demande, par trois requêtes, l'annulation de l'ordonnance n° 2019-1015 du 2 octobre 2019 réformant la régulation des jeux d'argent et de hasard, du décret n° 2019-1060 du 17 octobre 2019 relatif aux modalités d'application du contrôle étroit de l'État sur La Française des jeux et du décret n° 2019-1061 du 17 octobre 2019 relatif à l'encadrement de l'offre de jeux de La Française des jeux et du Pari mutuel urbain. […] #233;cret portant dissolution - Irrecevabilité d'une demande d'abrogation de ce décret - Rejet. […] Au surplus, les décrets attaqués, s'agissant d'actes réglementaires, n'avaient pas à être motivés.

 

Décisions484


1ARJEL, décision n°2022-P-080 du 17 mars 2022

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[…] Vu le décret n° 2019-1061 du 17 octobre 2019 modifié relatif à l'encadrement de l'offre de jeux de LA FRANÇAISE DES JEUX et du PARI MUTUEL URBAIN, notamment son article 9 ; […]

 

2ARJEL, décision n°2021-024 du 21 janvier 2021

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[…] Vu le code de la sécurité intérieure, notamment le Titre II de son Livre III ; Vu la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 modifiée relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne, notamment le VI de son article 34 ; Vu le décret n° 2019-1061 du 17 octobre 2019 modifié relatif à l'encadrement de l'offre de jeux de LA FRANÇAISE DES JEUX et du PARI MUTUEL URBAIN ; Vu la demande d'homologation des « conditions générales de l'offre des jeux en ligne de la Française des Jeux (ancien règlement général des jeux de la française des jeux accessible par internet et par téléphone mobile) » sollicitée par la société LA FRANÇAISE DES JEUX le 21 novembre 2020 ; Vu les autres pièces du dossier ;

 

3ARJEL, décision n° 2021-171 du 8 juillet 2021

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[…] Vu le décret n° 2019-1060 du 17 octobre 2019 relatif aux modalités d'application du contrôle étroit de l'Etat sur la société La Française des jeux, notamment son annexe I ; Vu le décret n° 2019-1061 du 17 octobre 2019 modifié relatif à l'encadrement de l'offre de jeux de LA FRANÇAISE DES JEUX et du PARI MUTUEL URBAIN ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'action et des comptes publics,
Vu la Constitution ;
Vu le code monétaire et financier ;
Vu le code de la sécurité intérieure ;
Vu la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 modifiée relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne ;
Vu l'article 137 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et à la transformation des entreprises ;
Vu l'ordonnance n° 2019-1015 du 2 octobre 2019 réformant la régulation des jeux d'argent et de hasard ;
Vu le décret n° 97-456 du 5 mai 1997 relatif aux sociétés de courses de chevaux et au pari mutuel ;
Vu le décret n° 2010-483 du 12 mai 2010 relatif aux compétitions sportives et aux types de résultats sportifs définis par l'Autorité de régulation des jeux en ligne,
Décrète :

Chapitre Ier : Dispositions communes à La Française des jeux et au Pari mutuel urbain, relatives à l'encadrement de l'offre de jeux sous droits exclusifs par l'Autorite nationale des jeux
Article 1

Avant le 30 septembre de chaque année, La Française des jeux et le groupement d'intérêt économique « Pari mutuel urbain », dénommés dans le présent décret : « opérateurs titulaires de droits exclusifs », soumettent à l'approbation de l'Autorité nationale des jeux leurs programmes des jeux pour l'année suivante.
Le programme des jeux contient :


- la description des nouveaux jeux envisagés relevant du présent décret et du décret n° 97-456 du 5 mai 1997, la durée et la période de leur exploitation, une estimation de leurs probabilités de gains et des premiers rangs de gains, une estimation des mises attendues, la politique promotionnelle qui leur est associée, les conditions de leur commercialisation en réseau physique de distribution ou par services de communication au public en ligne et une évaluation de leur impact au regard des objectifs mentionnés à l'article L. 320-4 du code de la sécurité intérieure ;
- les conditions de la poursuite de l'exploitation des jeux existants et, le cas échéant, les évolutions les concernant envisagées pour l'année de mise en œuvre du programme des jeux ou au-delà, ainsi que les conditions de leur commercialisation en réseau physique de distribution ou par services de communication au public en ligne ;
- un compte rendu de l'exécution du programme des jeux de l'année précédente, tel qu'approuvé par l'Autorité nationale des jeux.


Le collège de l'Autorité nationale des jeux se prononce, après avoir entendu les opérateurs titulaires de droits exclusifs sur leur programme des jeux, avant le 30 novembre suivant la transmission de ce dernier. Cette approbation précise, le cas échéant, les conditions de mise en œuvre du programme des jeux.

Article 2

Avant le 30 septembre de chaque année, les opérateurs titulaires de droits exclusifs soumettent à l'approbation de l'Autorité nationale des jeux leur plan d'actions en vue de prévenir le jeu excessif et le jeu des mineurs et de favoriser une pratique raisonnable du jeu.
Ce plan présente les actions d'information et de prévention à destination du public et des joueurs ainsi que les actions de formation des personnes privées exploitant un poste d'enregistrement de jeux exploités par les titulaires de droits exclusifs pour répondre à l'objectif mentionné au 1° de l'article L. 320-3 du code de la sécurité intérieure. Il rend compte de l'exécution du précédent plan d'actions tel qu'approuvé par l'Autorité nationale des jeux, et notamment du respect de l'obligation de financer des études scientifiques relatives à l'offre et à la consommation de jeux d'argent et de hasard mentionnée à l'article 3 de la loi du 12 mai 2010 susvisée.

Article 3

Avant le 31 janvier de chaque année, les opérateurs titulaires de droits exclusifs soumettent à l'approbation de l'Autorité nationale des jeux leur plan d'actions en matière de lutte contre la fraude et le blanchiment pour leurs activités de jeux.
Ce plan présente les actions des opérateurs titulaires de droits exclusifs en matière de prévention des risques d'exploitation des jeux d'argent et de hasard à des fins frauduleuses, ainsi qu'en matière de lutte contre le blanchiment d'argent. Il rend compte de l'exécution du plan d'actions de l'année précédente tel qu'approuvé par l'Autorité nationale des jeux.