Article 3 du Décret n° 2019-1191 du 15 novembre 2019 relatif au statut des constructions destinées à l'hébergement des délégations au sein du village olympique et paralympique de 2024

Chronologie des versions de l'article

Version20/11/2019

Entrée en vigueur le 20 novembre 2019

Le préfet du département du lieu d'implantation des locaux mentionnés à l'article 1er institue une commission spéciale compétente dans le domaine de la sécurité contre les risques d'incendie de ces locaux dont il fixe, par arrêté, la composition et le fonctionnement. La commission est présidée par le préfet ou son représentant.
Elle comprend des personnes choisies en raison de leurs compétences dans le domaine de la sécurité contre les risques d'incendie et notamment les membres suivants dont la présence est nécessaire pour que la commission puisse délibérer valablement :


- le général commandant la brigade de sapeurs-pompiers de Paris ou son représentant ;
- le directeur du laboratoire central de la préfecture de police de Paris ou son représentant.


Le préfet peut également inviter à siéger à titre consultatif les administrations ou collectivités intéressées.

Entrée en vigueur le 20 novembre 2019

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).