Décret n° 2019-1191 du 15 novembre 2019 relatif au statut des constructions destinées à l'hébergement des délégations au sein du village olympique et paralympique de 2024

Sur le décret

Entrée en vigueur : 20 novembre 2019
Dernière modification : 1 juillet 2021

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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur et de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales,
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 111-4, L. 111 23, R. 111-1-1 et R. 111-38 à R. 111-42 ;
Vu la loi n° 2017-257 du 28 février 2017 relative au statut de Paris et à l'aménagement métropolitain, notamment son article 53 ;
Vu la loi n° 2018-202 du 26 mars 2018 relative à l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, notamment son article 15 ;
Vu le décret n° 2019-248 du 27 mars 2019 relatif à l'instruction des demandes d'autorisation d'urbanisme portant sur les projets nécessaires à la préparation, à l'organisation ou au déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique en date du 25 juin 2019 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :

Article 1

Les locaux destinés à l'hébergement, au sein du village olympique et paralympique, des personnes accréditées par le comité d'organisation des jeux Olympiques et Paralympique de Paris 2024 constituent, dans leur état provisoire correspondant aux seules nécessités de la préparation, de l'organisation ou du déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, des bâtiments d'habitation au sens de la section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la partie réglementaire du code de la construction et de l'habitation.

Article 2


Les règles de construction et d'exploitation, notamment en ce qui concerne la sécurité incendie, que les locaux mentionnés à l'article 1er doivent respecter sont précisées par arrêté conjoint du ministre chargé de la construction et du ministre de l'intérieur.
Les locaux mentionnés à l'article 1er sont soumis au contrôle technique prévu à l'article L. 125-1 du code de la construction et de l'habitation dans les conditions fixées aux articles R. 125-18 à R. 125-21 du même code.

Article 3

Le préfet du département du lieu d'implantation des locaux mentionnés à l'article 1er institue une commission spéciale compétente dans le domaine de la sécurité contre les risques d'incendie de ces locaux dont il fixe, par arrêté, la composition et le fonctionnement. La commission est présidée par le préfet ou son représentant.
Elle comprend des personnes choisies en raison de leurs compétences dans le domaine de la sécurité contre les risques d'incendie et notamment les membres suivants dont la présence est nécessaire pour que la commission puisse délibérer valablement :


- le général commandant la brigade de sapeurs-pompiers de Paris ou son représentant ;
- le directeur du laboratoire central de la préfecture de police de Paris ou son représentant.


Le préfet peut également inviter à siéger à titre consultatif les administrations ou collectivités intéressées.