Décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 janvier 2020
Dernière modification : 1 janvier 2021
Codes visés : Code de commerce, Code de la consommation et 21 autres

Commentaires+500


Me Albert Caston · consultation.avocat.fr · 22 avril 2024

[…] Vu l'article 910-4, alinéa 1er, du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, et l'article 53 du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 :

 

Me Raymond Auteville · consultation.avocat.fr · 7 mars 2024

la société Maisons Claude Rizzon Alsace s'est pourvu en cassation .Et la Haute cour a accueilli favorablement son pourvoi au visa de l'article 754 du code de procédure civile, dans sa version issue du décret […] n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 ; en retenant que la juridiction est saisie, à la diligence de l'une ou l'autre partie, par la remise au greffe d'une copie de l'assignation au plus tard quinze jours avant la date de l'audience sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie.

 

www.kubnick-avocat.fr · 29 février 2024

Le jugement exécutoire de plein droit par provision des chefs liquidant l'astreinte et condamnant à son paiement peut faire l'objet d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire, en application de l'article 524 du code de procédure civile, dans sa version antérieure à celle issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019.

 

Décisions+500


1Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile a, 6 janvier 2022, n° 21/00846

Infirmation — 

[…] Le président du tribunal de grande instance tenait de l'article 812 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à l'époque des faits de l'espèce, le pouvoir de prendre des mesures urgentes lorsque les circonstances exigent qu'elles ne soient pas prises contradictoirement ; dans ce cadre, il pouvait ainsi désigner un administrateur provisoire, destiné à se substituer, pour une durée limitée, à l'organe de gestion et d'administration d'une personne morale.

 

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 8 janvier 2021, n° 17/22288

Infirmation partielle — 

[…] L'article 803 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, rédaction applicable aux instances en cours au 1 er janvier 2020, dispose que : […]

 

3Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre civile, 6 octobre 2022, n° 21/00529

Confirmation — 

[…] Il est constant que les dispositions des articles 514 et suivants du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, s'appliquent aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020.

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Notice


Publics concernés : magistrats, directeurs des services de greffe judiciaire, greffiers, huissiers de justice, avocats et particuliers.
Objet : mise en œuvre des articles 3, 5, 26 deuxième et troisième alinéas et 95 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, unification des modes de saisine, simplification des exceptions d'incompétence, extension des pouvoirs du juge de la mise en état et consécration du principe de l'exécution provisoire des décisions de justice.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le 1er janvier 2020 . Il est applicable aux instances en cours à cette date. Toutefois, les dispositions des articles 3, 5 à 11, ainsi que les dispositions des articles 750 à 759 du code de procédure civile, du 6° de son article 789 et de ses articles 818 et 839, dans leur rédaction résultant du présent décret, sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Jusqu'au 1er septembre 2020, dans les procédures soumises, au 31 décembre 2019, à la procédure écrite ordinaire, la saisine par assignation de la juridiction et la distribution de l'affaire demeurent soumises aux dispositions des articles 56, 752, 757 et 758 du code de procédure civile dans leur rédaction antérieure au présent décret. Jusqu'au 1er septembre 2020, les assignations demeurent soumises aux dispositions de l'article 56 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au présent décret, dans les procédures au fond prévues aux articles R. 202-1 et suivants du livre des procédures fiscales, prévues au livre VI du code de commerce devant le tribunal judiciaire ainsi que celles diligentées devant le tribunal paritaire des baux ruraux.
Notice : le décret tire d'abord les conséquences, dans le code de procédure civile, des articles 3, 5, 26 deuxième et troisième alinéas et 95 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice. Il détermine ainsi les cas dans lesquels le demandeur devra justifier, avant de saisir la juridiction, d'une tentative de conciliation, de médiation ou de convention de procédure participative. Il définit le champ de la représentation obligatoire par avocat devant le juge de l'exécution et l'étend par ailleurs partiellement en première instance dans la procédure de référé, d'expropriation, de révision des baux commerciaux, dans les procédures fiscales devant les juridictions civiles, en matière familiale dans la procédure de révision de la prestation compensatoire et de retrait total partiel de l'autorité parentale ou de délaissement parental, ainsi que devant le tribunal de commerce. Il organise enfin la possibilité pour les parties de bénéficier avec leur accord de la procédure sans audience. Le décret détaille par ailleurs la procédure applicable devant le tribunal judiciaire issu de la fusion du tribunal de grande instance et du tribunal d'instance. Il conserve, tout en les simplifiant, les principales caractéristiques des procédures applicables devant ces juridictions. Il unifie ainsi les modes de saisine du tribunal judiciaire et du tribunal de commerce autour de l'assignation et de la requête, laquelle sera possible en procédure orale pour les demandes inférieures à 5 000 euros. Il simplifie les exceptions d'incompétence au sein d'un même tribunal judiciaire en permettant un renvoi devant le juge compétent avant la première audience par simple mention au dossier. Il étend les pouvoirs du juge de la mise en état en lui permettant de statuer sur toutes les fins de non-recevoir. Il consacre enfin en principe l'exécution provisoire des décisions de justice, sauf dans les matières dans lesquelles l'exécution provisoire est interdite ainsi que celles dans lesquelles des dispositions de nature législative prévoient une exécution provisoire facultative.
Références : les textes créés et modifiés par le présent décret peuvent être consultés dans leur version issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr)


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code des assurances ;
Vu le code de l'aviation civile ;
Vu le code de commerce ;
Vu le code de la consommation ;
Vu le code du domaine de l'Etat ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu le code forestier ;
Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code monétaire et financier ;
Vu le code de la mutualité ;
Vu le code de l'organisation judiciaire ;
Vu le code du patrimoine ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;
Vu le code de procédure civile ;
Vu le code des procédures civiles d'exécution ;
Vu le code de la propriété intellectuelle ;
Vu le code rural et de la pêche maritime ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code des transports ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, notamment ses articles 3, 5, 26 deuxième et troisième alinéas et 95 ;
Vu l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019 prise en application de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice ;
Vu le décret du 26 mars 1910 pris pour l'exécution de la loi du 12 juillet 1909 sur la constitution d'un bien de famille insaisissable ;
Vu le décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière ;
Vu le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat ;
Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu le décret n° 91-1369 du 30 décembre 1991 fixant les modalités particulières d'application aux départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, ainsi qu'en Polynésie française de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu le décret n° 94-147 du 16 février 1994 relatif aux élections au conseil d'administration de la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
Vu le décret n° 94-148 du 16 février 1994 pris pour l'application de l'article 4-7 de l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 et relatif à l'élection des représentants des assurés sociaux au conseil d'administration de la caisse de prévoyance sociale de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
Vu le décret n° 98-644 du 22 juillet 1998 pris pour l'application de l'article 23 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 et relatif à l'élection du représentant du personnel au conseil d'administration de la caisse de prévoyance sociale de Mayotte ;
Vu le décret n° 2002-1168 du 11 septembre 2002 portant application de l'article 57 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte et organisant la procédure de renonciation au statut civil de droit local ;
Vu le décret n° 2004-593 du 17 juin 2004 relatif au contentieux général et au contentieux technique de la sécurité sociale à Mayotte et modifiant le siège de certains tribunaux des affaires de sécurité sociale ;
Vu le décret n° 2005-362 du 20 avril 2005 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2005-299 du 31 mars 2005 relative à la création à titre provisoire d'institutions communes aux régimes de sécurité sociale des travailleurs indépendants ;
Vu le décret n° 2005-1613 du 22 décembre 2005 portant application de la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 relative aux listes électorales consulaires et au vote des Français établis hors de France pour l'élection du Président de la République ;
Vu le décret n° 2011-945 du 10 août 2011 relatif aux procédures de résiliation de baux d'habitation et de reprise des lieux en cas d'abandon ;
Vu le décret n° 2015-219 du 27 février 2015 relatif à la résolution des litiges individuels entre les marins et leurs employeurs ;
Vu le décret n° 2015-1572 du 2 décembre 2015 relatif à l'établissement d'une servitude d'utilité publique en tréfonds ;
Vu le décret n° 2015-1674 du 15 décembre 2015 relatif au délégué de bord sur les navires ;
Vu le décret n° 2017-773 du 4 mai 2017 relatif à l'instance de dialogue social mise en place dans les réseaux d'exploitants d'au moins trois cents salariés en France liés par un contrat de franchise ;
Vu le décret n° 2018-451 du 6 juin 2018 portant application de l'article 4 de la loi organique n° 2016-1047 du 1er août 2016 rénovant les modalités d'inscription sur les listes électorales des Français établis hors de France et mesures transitoires ;
Vu le décret n° 2019-913 du 30 août 2019 pris en application de l'article 95 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice ;
Vu le décret n° 2019-965 du 18 septembre 2019 portant substitution du tribunal judiciaire au tribunal de grande instance et au tribunal d'instance dans les textes réglementaires en application de l'article 95 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice ;
Vu le décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019 portant substitution du tribunal judiciaire au tribunal de grande instance et au tribunal d'instance en application de l'article 95 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice et diverses dispositions relatives à l'organisation judiciaire et modifiant l'annexe du décret n° 2019-913 du 30 août 2019 pris en application de l'article 95 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation (2018-2022) et de réforme pour la justice ;
Vu les avis du comité technique spécial de service placé auprès du directeur des services judiciaires en date des 19 septembre et 16 octobre 2019 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :

Section 1 : La simplification des modes de saisine
Article 1

Les articles 54 à 58 du code de procédure civile sont remplacés par les dispositions suivantes :


« Art. 54.-La demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction. La requête peut être formée conjointement par les parties.
« Lorsqu'elle est formée par voie électronique, la demande comporte également, à peine de nullité, les adresse électronique et numéro de téléphone mobile du demandeur lorsqu'il consent à la dématérialisation ou de son avocat. Elle peut comporter l'adresse électronique et le numéro de téléphone du défendeur.
« A peine de nullité, la demande initiale mentionne :
« 1° L'indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;
« 2° L'objet de la demande ;
« 3° a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ;
« b) Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement ;
« 4° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier ;
« 5° Lorsqu'elle doit être précédée d'une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, les diligences entreprises en vue d'une résolution amiable du litige ou la justification de la dispense d'une telle tentative ;
« 6° L'indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire.


« Art. 55.-L'assignation est l'acte d'huissier de justice par lequel le demandeur cite son adversaire à comparaître devant le juge.


« Art. 56.-L'assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice et celles énoncées à l'article 54 :
« 1° Les lieu, jour et heure de l'audience à laquelle l'affaire sera appelée ;
« 2° Un exposé des moyens en fait et en droit ;
« 3° La liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée dans un bordereau qui lui est annexé.
« L'assignation précise également, le cas échéant, la chambre désignée.
« Elle vaut conclusions.


« Art. 57.-Lorsqu'elle est formée par le demandeur, la requête saisit la juridiction sans que son adversaire en ait été préalablement informé. Lorsqu'elle est remise ou adressée conjointement par les parties, elle soumet au juge leurs prétentions respectives, les points sur lesquels elles sont en désaccord ainsi que leurs moyens respectifs.
« Elle contient, outre les mentions énoncées à l'article 54, également à peine de nullité :


«-lorsqu'elle est formée par une seule partie, l'indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée ou s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
«-dans tous les cas, l'indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée.


« Elle est datée et signée.


« Art. 58.-Lorsque cette faculté leur est ouverte par l'article 12, les parties peuvent, si elles ne l'ont déjà fait depuis la naissance du litige, conférer au juge, dans la requête conjointe, mission de statuer comme amiable compositeur ou le lier par les qualifications et points de droit auxquels elles entendent limiter le débat. »

Section 2 : La simplification des exceptions d'incompétence
Article 2

Le code de procédure civile est ainsi modifié :
1° A l'article 76, il est ajouté au début du premier alinéa les mots suivants : « Sauf application de l'article 82-1, » ;
2° La sous-section 1 de la section 1 du chapitre II du titre V du livre I est complétée par un article 82-1 ainsi rédigé :


« Art. 82-1.-Par dérogation aux dispositions de la présente sous-section, les questions de compétence au sein d'un tribunal judiciaire peuvent être réglées avant la première audience par mention au dossier, à la demande d'une partie ou d'office par le juge.
« Les parties ou leurs avocats en sont avisés sans délai par tout moyen conférant date certaine.
« Le dossier de l'affaire est aussitôt transmis par le greffe au juge désigné.
« La compétence du juge à qui l'affaire a été ainsi renvoyée peut être remise en cause par ce juge ou une partie dans un délai de trois mois.
« Dans ce cas, le juge, d'office ou à la demande d'une partie, renvoie l'affaire par simple mention au dossier au président du tribunal judiciaire. Le président renvoie l'affaire, selon les mêmes modalités, au juge qu'il désigne. Sa décision n'est pas susceptible de recours.
« La compétence du juge peut être contestée devant lui par les parties. La décision se prononçant sur la compétence peut faire l'objet d'un appel dans les conditions prévues à la sous-section 2 de la présente section. »

Section 3 : L'instauration du principe de l'exécution provisoire de droit
Article 3

Le code de procédure civile est ainsi modifié :
1° L'article 489 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est supprimé ;
b) Au second alinéa, après les mots : « l'exécution », sont insérés les mots : « de l'ordonnance de référé » ;
2° Le chapitre IV du titre XV du livre Ier est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 514.-Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.


« Section 1
« L'exécution provisoire de droit


« Art. 514-1.-Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.
« Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
« Par exception, le juge ne peut écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé, qu'il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l'instance, qu'il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu'il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état.


« Art. 514-2.-Sans préjudice des dispositions de l'article 514-3, l'exécution provisoire de droit ne peut être écartée que par la décision en cause.


« Art. 514-3.-En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
« La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
« En cas d'opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d'office ou à la demande d'une partie, arrêter l'exécution provisoire de droit lorsqu'elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.


« Art. 514-4.-Lorsque l'exécution provisoire de droit a été écartée en tout ou partie, son rétablissement ne peut être demandé, en cas d'appel, qu'au premier président ou, dès lors qu'il est saisi, au magistrat chargé de la mise en état et à condition qu'il y ait urgence, que ce rétablissement soit compatible avec la nature de l'affaire et qu'il ne risque pas d'entraîner des conséquences manifestement excessives.


« Art. 514-5.-Le rejet de la demande tendant à voir écarter ou arrêter l'exécution provisoire de droit et le rétablissement de l'exécution provisoire de droit peuvent être subordonnés, à la demande d'une partie ou d'office, à la constitution d'une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations.


« Art. 514-6.-Lorsqu'il est saisi en application des articles 514-3 et 514-4, le premier président statue en référé, par une décision non susceptible de pourvoi.


« Section 2
« L'exécution provisoire facultative


« Art. 515.-Lorsqu'il est prévu par la loi que l'exécution provisoire est facultative, elle peut être ordonnée, d'office ou à la demande d'une partie, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire.
« Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la décision.


« Art. 516.-L'exécution provisoire ne peut être ordonnée que par la décision qu'elle est destinée à rendre exécutoire, sous réserve des dispositions des articles 517-2 et 517-3.


« Art. 517.-L'exécution provisoire peut être subordonnée à la constitution d'une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations.


« Art. 517-1.-Lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants :
« 1° Si elle est interdite par la loi ;
« 2° Lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 et 518 à 522.
« Le même pouvoir appartient, en cas d'opposition, au juge qui a rendu la décision lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.


« Art. 517-2.-Lorsque l'exécution provisoire a été refusée, elle ne peut être demandée, en cas d'appel, qu'au premier président ou, dès lors qu'il est saisi, au magistrat chargé de la mise en état et à condition qu'il y ait urgence.


« Art. 517-3.-Lorsque l'exécution provisoire n'a pas été demandée, ou si, l'ayant été, le juge a omis de statuer, elle ne peut être demandée, en cas d'appel, qu'au premier président ou, dès lors qu'il est saisi, au magistrat chargé de la mise en état.


« Art. 517-4.-Lorsqu'il est saisi en application des articles 517-1,517-2 et 517-3, le premier président statue en référé, par une décision non susceptible de pourvoi.


« Section 3
« Dispositions communes


« Art. 518.-La nature, l'étendue et les modalités de la garantie prévue aux articles 514-5 et 517 sont précisées par la décision qui en prescrit la constitution.


« Art. 519.-Lorsque la garantie consiste en une somme d'argent, celle-ci est déposée à la Caisse des dépôts et consignations ; elle peut aussi l'être, à la demande de l'une des parties, entre les mains d'un tiers commis à cet effet.
« Dans ce dernier cas, le juge, s'il fait droit à cette demande, constate dans sa décision les modalités du dépôt.
« Si le tiers refuse le dépôt, la somme est déposée, sans nouvelle décision, à la Caisse des dépôts et consignations.


« Art. 520.-Si la valeur de la garantie ne peut être immédiatement appréciée, le juge invite les parties à se présenter devant lui à la date qu'il fixe, avec leurs justifications.
« Il est alors statué sans recours.
« La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement.


« Art. 521.-La partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
« En cas de condamnation au versement d'un capital en réparation d'un dommage corporel, le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d'en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine.


« Art. 522.-Le juge peut, à tout moment, autoriser la substitution à la garantie primitive d'une garantie équivalente.


« Art. 523.-Les demandes relatives à l'application des articles 514-5,517 et 518 à 522 ne peuvent être portées, en cas d'appel, que devant le premier président statuant en référé ou, dans les cas prévus aux articles 514-4,517-2 ou 517-3, devant le magistrat chargé de la mise en état dès lors qu'il est saisi.


« Art. 524.-Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
« La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2,909,910 et 911.
« La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire.
« La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2,909,910 et 911.
« Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
« La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 905-2,908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
« Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
« Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée. » ;


3° A l'article 1045, il est inséré un premier alinéa ainsi rédigé :
« Le jugement qui statue sur la nationalité n'est pas de droit exécutoire à titre provisoire. » ;
4° Après l'article 1054, il est inséré un article 1054-1 ainsi rédigé :


« Art. 1054-1.-La décision n'est pas de droit exécutoire à titre provisoire. » ;


5° L'article 1055-3 est complété d'un second alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, la décision n'est pas de droit exécutoire à titre provisoire. » ;
6° A la section II bis du chapitre II du titre I du livre III, il est inséré un article 1055-10 ainsi rédigé :


« Art. 1055-10.-La décision du tribunal n'est pas de droit exécutoire à titre provisoire. » ;


7° Après l'article 1067, il est inséré un article 1067-1 ainsi rédigé :


« Art. 1067-1.-Le jugement n'est pas de droit exécutoire à titre provisoire. » ;


8° L'article 1074-1 est ainsi modifié :
a) Il est inséré un premier alinéa ainsi rédigé :
« A moins qu'il n'en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l'instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire. » ;
b) Au début du premier alinéa devenu second, sont ajoutés les mots : « Par exception, » ;
9° Le deuxième alinéa de l'article 1149 est complété par la phrase suivante :
« Il n'est pas de droit exécutoire à titre provisoire. » ;
10° Au début de l'article 1178-1, l'alinéa suivant est inséré :
« La décision relative à l'adoption n'est pas de droit exécutoire à titre provisoire. »