Décret n° 2019-1425 du 20 décembre 2019 portant création d'un dispositif d'aide exceptionnelle à l'exploitation et à la commercialisation des bois qui ont été colonisés par des scolytes
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 23 décembre 2019 |
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Dernière modification : | 23 décembre 2019 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de l'alimentation,
Vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, notamment ses articles 107 et 108 ;
Vu le règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment son article L. 251-8 ;
Vu la communication de la Commission relative aux lignes directrices concernant les aides d'Etat dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales 2014-2020,
Décrète :
Il est créé une aide exceptionnelle visant à soutenir certaines catégories d'opérateurs du secteur forestier, exerçant des activités de production, de gestion et d'exploitation forestière. Cette aide constitue une mesure de soutien financier à l'abattage et à l'évacuation des bois qui ont été colonisés par des scolytes afin d'assurer leur transformation dans des unités industrielles ou de production énergétique situées en dehors des départements les plus touchées par l'infestation par les scolytes.
Les opérateurs mentionnés au premier alinéa de l'article 1er sont :
1° Les propriétaires forestiers privés ;
2° Les collectivités et personnes morales visées au 2° du I de l'article L. 211-1 du code forestier ;
3° Les entreprises exerçant, à titre principal ou secondaire, une activité d'exploitation forestière.
Pour bénéficier de l'aide, les opérateurs mentionnés à l'article 2 justifient :
1° Détenir des parcelles forestières ou des bois sur pied dans les aires géographiques dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la forêt ;
2° Exploiter ou faire exploiter du bois qui a été colonisé par des scolytes issu de forêts localisées dans les communes figurant sur la liste fixée dans un arrêté préfectoral de lutte obligatoire pris en application de l'article L. 251-8 du code rural et de la pêche maritime ;
3° Commercialiser les bois qui ont été colonisés par des scolytes issus de cette exploitation auprès d'unités de transformation ou de production énergétique localisées en dehors des départements figurant dans un arrêté préfectoral de lutte obligatoire contre les scolytes pris en application de l'article L. 251-8 du code rural et de la pêche maritime.