Décret n° 2019-1427 du 23 décembre 2019 relatif aux conditions de l'expérimentation de l'usage des caméras individuelles par les personnels de surveillance de l'administration pénitentiaire dans le cadre de leurs missions

Sur le décret

Entrée en vigueur : 25 décembre 2019
Dernière modification : 25 décembre 2019

Décision1


1CNIL, Délibération du 3 mars 2022, n° 2022-028

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[…] La loi n° 2018-697 du 3 août 2018 ouvre, en son article 2, la possibilité pour les personnels de l'administration pénitentiaire de recourir au port de caméras mobiles à titre expérimental. Les conditions de cette expérimentation, d'une durée de trois ans, ont été fixées par le décret n° 2019-1427 du 23 décembre 2019 relatif aux conditions de l'expérimentation de l'usage des caméras individuelles par les personnels de surveillance de l'administration pénitentiaire dans le cadre de leurs missions, pris après avis de la Commission.

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu la Constitution, notamment son article 37-1 ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment ses articles 87 et suivants ;
Vu la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire, notamment ses articles 2, 5, 12 et 12-1 ;
Vu la loi n° 2018-697 du 3 août 2018 relative à l'harmonisation de l'utilisation des caméras mobiles par les autorités de sécurité publique, notamment son article 2 ;
Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 5 décembre 2019 ;
Vu l'avis du comité technique de l'administration pénitentiaire en date du 17 octobre 2019 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :

Article 1

I. − A titre expérimental, pour les missions présentant, à raison de leur nature ou du niveau de dangerosité des personnes détenues concernées, un risque particulier d'incident ou d'évasion, les personnels de surveillance de l'administration pénitentiaire individuellement désignés peuvent être autorisés à porter des caméras individuelles.
Dans le cadre de ces missions, ces personnels peuvent procéder, lorsque se produit ou est susceptible de se produire un incident, à un enregistrement audiovisuel de leurs interventions dans les conditions prévues à l'article 2 de la loi n° 2018-697 du 3 août 2018 relative à l'harmonisation de l'utilisation des caméras mobiles par les autorités de sécurité publique.
II. − Les personnels de surveillance de l'administration pénitentiaire autorisés à porter une caméra individuelle sont désignés par leur autorité hiérarchique directe, à savoir le chef d'établissement, le directeur interrégional des services pénitentiaires ou le directeur de l'administration pénitentiaire.
Ces autorités peuvent déléguer leur signature pour l'exercice de cette compétence.
III. − L'expérimentation prend fin le 5 février 2022.

Article 2

Le ministre de la justice est autorisé à mettre en œuvre, dans les conditions prévues par le présent décret, un traitement de données à caractère personnel provenant des seules caméras individuelles fournies aux personnels de surveillance de l'administration pénitentiaire au titre de leur équipement.
Ce traitement a pour finalités :
1° La prévention des incidents et des évasions ;
2° Le constat des infractions et la poursuite de leurs auteurs par la collecte de preuves ;
3° La formation et la pédagogie des agents pénitentiaires.

Article 3

Les catégories de données à caractère personnel et informations enregistrées dans le traitement sont :
1° Les images et les sons captés par les caméras individuelles utilisées par les personnels pénitentiaires dans les circonstances et pour les finalités prévues par le présent décret ;
2° Le jour et les plages horaires d'enregistrement ;
3° L'identification de l'agent porteur de la caméra lors de l'enregistrement des données ;
4° Le lieu où ont été collectées les données.
Si les données mentionnées aux 3° et 4° ne peuvent être enregistrées sur le même support que les images et sons visés au 1°, les personnes mentionnées au I de l'article 5 doivent être en mesure d'en justifier par un suivi de l'activité.
Les données enregistrées dans le traitement sont susceptibles de faire apparaître des éléments mentionnés au I de l'article 6 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Il est interdit de sélectionner dans le traitement une catégorie particulière de personnes à partir de ces seules données.