Décret n° 2019-1441 du 23 décembre 2019 relatif aux mesures d'accompagnement de la restructuration d'un service de l'Etat ou de l'un de ses établissements publics

Sur le décret

Entrée en vigueur : 27 décembre 2019
Dernière modification : 27 décembre 2019

Commentaires7


blog.landot-avocats.net · 19 février 2024

[…] Voici maintenant le temps des transferts de personnels qui vont, ou ne vont pas, avec. […] cidTexte=JORFTEXT000039667686&idArticle=JORFARTI000039667706&categorieLien=cid">article 1er du décret n° 2019-1441 du 23 décembre 2019, qui ouvre droit à des dispositifs indemnitaires et d'accompagnement qui sont justement l'objet de cet arrêté (en voir les articles 2 et 3).

 

SW Avocats · 2 mai 2021

[…] L'article 82 de la loi TFP renforce l'obligation de nominations équilibrées entre les femmes et les hommes sur les postes de direction et d'encadrement, en l'étendant aux collectivités et établissements publics de coopération […] cidTexte=JORFTEXT000039667686&categorieLien=id">Décret n° 2019-1441 du 23 décembre 2019 relatif aux mesures d'accompagnement de la restructuration d'un service de l'État ou de l'un de ses établissements publics

 

M. Olivier Serva · Questions parlementaires · 11 août 2020

L'adoption du décret n° 2019-1441 du 23 décembre 2019 relatif aux mesures d'accompagnement de la restructuration d'un service de l'État ou de l'un de ses établissements publics a permis d'instaurer, en cas de réorganisation d'un service, une priorité d'affectation locale pour l'agent afin qu'il puisse retrouver un poste dans son administration de rattachement et, à défaut, […]

 

Décisions11


1Tribunal administratif de Toulouse, 5ème chambre, 3 octobre 2023, n° 2006721

Rejet — 

[…] — la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; — la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; — le décret n° 2019-1441 du 23 décembre 2019 ; — le décret n° 2019-138 du 26 février 2019 ; — le décret n° 2008-366 du 17 avril 2008 ;

 

2Tribunal administratif de Marseille, 6ème chambre, 1er décembre 2023, n° 2104632

Rejet — 

[…] — la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; — la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 ; — le décret n° 2019-1441 du 23 décembre 2019 ; — le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

 

3Tribunal administratif de Versailles, 8ème chambre, 8 juin 2023, n° 2105070

Rejet — 

[…] — la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; — le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 ; — le décret n° 2019-1441 du 23 décembre 2019 ; — le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'action et des comptes publics,
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, notamment son article 62 bis ;
Vu la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, notamment son article 94 ;
Vu le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique ;
Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions ;
Vu le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 modifié relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat, des personnels des collectivités territoriales et des personnels des établissements publics d'hospitalisation ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 modifié relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ;
Vu le décret n° 2011-184 du 15 février 2011 modifié relatif aux comités techniques dans les administrations et les établissements publics de l'Etat ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 29 octobre 2019 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :

Chapitre Ier : Mise en œuvre d'une opération de restructuration
Article 1

I. - Lorsqu'est mise en œuvre une restructuration d'un service de l'Etat ou de l'un de ses établissements publics, un arrêté du ou des ministres intéressés et du ministre chargé de la fonction publique en définit le périmètre et la durée. Cet arrêté ouvre aux fonctionnaires dont l'emploi est susceptible d'être supprimé la possibilité de bénéficier des dispositions de l'article 62 bis de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, dans les conditions prévues par le présent décret.
Lorsque la restructuration concerne un établissement public, l'arrêté est pris par le ou les ministres de tutelle et le ministre chargé de la fonction publique sur proposition des instances compétentes de l'établissement.
II. - Un arrêté du ou des ministres intéressés et du ministre chargé de la fonction publique peut ouvrir, pour une durée qu'il définit, le bénéfice des dispositions de l'article 62 bis de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, dans les conditions prévues par le présent décret, aux membres d'un corps de fonctionnaires.
III. - La durée définie par les arrêtés mentionnés aux I et II ne peut excéder trois années.
Ces arrêtés peuvent également, pour la même durée, ouvrir le bénéfice des dispositions des décrets n° 2008-366 du 17 avril 2008 instituant une prime de restructuration de service et une allocation d'aide à la mobilité du conjoint, n° 2008-368 du 17 avril 2008 instituant une indemnité de départ volontaire et n° 2014-507 du 19 mai 2014 relatif aux dispositifs indemnitaires d'accompagnement dans la fonction publique. Ils peuvent en outre ouvrir le bénéfice des dispositions du décret n° 2019-1442 du 23 décembre 2019 portant diverses mesures relatives à l'accompagnement des fonctionnaires occupant des emplois fonctionnels entrant dans le champ d'une réorganisation d'un service de l'Etat.

Article 2

Dans le périmètre et pour la durée fixés par l'arrêté mentionné au I de l'article 1er, le bénéfice des dispositifs prévus aux chapitres II et III est ouvert aux agents contractuels recrutés pour une durée indéterminée au sein d'une administration ou d'un établissement mentionné à l'article 2 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, ainsi qu'aux agents relevant du décret du 5 octobre 2004 susvisé.

Article 3

Le comité social d'administration compétent est consulté sur les projets d'arrêtés mentionnés à l'article 1er et sur les dispositifs d'accompagnement que l'administration d'emploi envisage de mettre en œuvre. A cette occasion, il est informé sur :
1° L'impact prévisionnel de la restructuration sur l'emploi, les compétences, les organisations, la santé, la sécurité et les conditions de travail ;
2° Les modalités d'accompagnement mentionnées à l'article 4 et les moyens prévus pour leur mise en œuvre.
Le président du comité social d'administration peut demander à ce que l'inspecteur santé et sécurité au travail ou le médecin de prévention compétents pour le service soient entendus sur le projet de restructuration inscrit à l'ordre du jour du comité.
Le bilan de la mise en œuvre des mesures prévues par le présent décret, portant notamment sur l'accompagnement, les projets de mobilité et les nouvelles affectations, est présenté pour information au comité social d'administration compétent à l'issue de la première moitié de la période mentionnée à l'article 1er, ainsi qu'à l'issue de cette période.
Les projets d'arrêtés mentionnés à cet article, accompagnés des informations prévues aux 1° et 2° du présent article, sont transmis pour information au ministre chargé de la fonction publique quinze jours au moins avant saisine du comité social d'administration compétent.