Décret n° 2019-1443 du 23 décembre 2019 relatif à la réalisation par un ou plusieurs prestataires extérieurs d'opérations relevant de la compétence des comptables publics

Sur le décret

Entrée en vigueur : 27 décembre 2019
Dernière modification : 27 décembre 2019
Code visé : Code monétaire et financier

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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'action et des comptes publics,
Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles R. 518-23 à R. 518-27 ;
Vu la loi n° 92-125 du 6 février 1992 modifiée relative à l'administration territoriale de la République, notamment son article 4 ;
Vu la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, notamment son article 201 ;
Vu le décret n° 2009-707 du 16 juin 2009 modifié relatif aux services déconcentrés de la direction générale des finances publiques ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
Vu la seconde convocation du comité technique de réseau de la direction générale des finances publiques en date du 19 novembre 2019 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :

Article 1

Les missions énumérées au A du I de l'article 201 de la loi du 28 décembre 2018 susvisée peuvent être confiées par contrat à un ou plusieurs prestataires extérieurs dans les conditions prévues au présent décret.
Un ou plusieurs prestataires extérieurs peuvent se voir confier, par contrat, les opérations d'approvisionnement et de dégagement de numéraire exécutées au profit des comptables publics, des régisseurs de recettes et d'avances des personnes morales mentionnées à l'article 1er du décret du 7 novembre 2012 susvisé et des titulaires d'un compte de dépôt de fonds ouvert dans les écritures du Trésor, dans les conditions prévues au II de l'article 201 de la loi du 28 décembre 2018 susvisée et au présent décret.

Article 2

Le contrat précise notamment :
1° La nature des opérations sur lesquelles porte le marché public ;
2° La durée du marché public, les conditions de sa résiliation et les sanctions contractuelles auxquelles s'exposent les parties en cas de manquement aux obligations contractuelles ;
3° La périodicité de reversement des recettes encaissées par le prestataire ;
4° Les modalités, la périodicité et la date limite de reddition des comptes du prestataire ;
5° Les contrôles qui incombent au prestataire ;
6° Les modalités de rémunération du prestataire et ses modalités de règlement par l'Etat ;
7° Les modalités de contrôle des opérations du prestataire par l'Etat ;
8° Les conditions dans lesquelles le prestataire fournit une garantie financière assurant le reversement au Trésor public des sommes encaissées, son montant initial ainsi que, pour la durée d'exécution du contrat, les modalités de sa révision annuelle permettant d'ajuster, le cas échéant, son montant en fonction des sommes réellement encaissées pour le compte de l'Etat ;
9° Le dispositif mis en œuvre pour évaluer et rendre compte périodiquement des conditions d'exercice et de la qualité du service rendu.

Article 3

Les mouvements financiers liés aux opérations mentionnées à l'article 1er font l'objet d'une comptabilité séparée de la comptabilité propre du prestataire, retraçant l'intégralité des mouvements liés à la prestation.
Le prestataire tient cette comptabilité à la disposition de l'Etat.
Cette comptabilité fait apparaître :
1° La liste des opérations réalisées quotidiennement, leur montant, leur nature et l'identification de la partie versante ;
2° Les relevés du ou des comptes bancaires ouverts spécifiquement pour retracer les opérations liées à la prestation.