Décret n° 2019-1445 du 24 décembre 2019 relatif au Centre national de la musique

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 janvier 2020
Dernière modification : 27 août 2022

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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la culture,
Vu le code civil, notamment son article 2045 ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code général de la propriété des personnes publiques, notamment ses articles R. 2313-1 à R. 2313-5 et R. 4121-2 ;
Vu le code de la propriété intellectuelle, notamment son article L. 324-17 ;
Vu le code du travail, notamment son article L. 1224-3-1 ;
Vu la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 modifiée relative à la démocratisation du secteur public ;
Vu la loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 de finances rectificative pour 2003, notamment son article 76 ;
Vu la loi n° 2019-1100 du 30 octobre 2019 relative à la création du Centre national de la musique ;
Vu l'ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial ;
Vu le décret n° 2010-1035 du 1er septembre 2010 relatif à la durée des mandats des dirigeants et au fonctionnement des organes de direction de certains des établissements publics de l'Etat ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
Vu le décret n° 2014-1627 du 26 décembre 2014 relatif aux modalités d'organisation des délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial ;
Vu le décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 relatif aux régies de recettes et d'avances des organismes publics ;
Vu l'avis du comité technique du ministère de la culture en date du 22 novembre 2019 ;
Vu l'avis du comité social et économique conventionnel du Centre national de la chanson, des variétés et du jazz en date du 15 novembre 2019 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :

Titre IER : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1

Pour la mise en œuvre des missions définies à l'article 1er de la loi du 30 octobre 2019 susvisée, l'établissement public à caractère industriel et commercial dénommé Centre national de la musique et placé sous la tutelle du ministre chargé de la culture peut notamment :
1° Mettre en place et proposer des services d'information, d'expertise, de conseil, d'accompagnement, de mise en relation et de promotion ;
2° Attribuer des aides financières, notamment des subventions, des prêts et des avances ;
3° Recueillir des informations et des données utiles à l'observation et à la régulation par l'Etat de la filière musicale et des variétés, en particulier dans les champs social, commercial et financier, dans le respect des législations relatives à la protection des données personnelles et au secret des affaires ;
4° Diffuser de l'information économique et statistique ;
5° Mettre en place des services, notamment numériques, d'information pédagogique, d'orientation et de formation professionnelle, accessibles à tous les publics ;
6° Favoriser les échanges au sein de la profession en accueillant et suscitant les activités et initiatives de promotion de la diversité des expressions culturelles ;
7° Conclure tout partenariat pour la valorisation des fonds patrimoniaux de la musique avec les organismes qui en assurent la conservation.
Son siège social est fixé par arrêté du ministre chargé de la culture.

Article 2

Les catégories d'informations mentionnées au 3° de l'article 1er, dont le Centre national de la musique peut solliciter la communication auprès des services publics et des personnes physiques et morales qui en sont détentrices, sont :
1° Les données, en volume et en valeur, relatives à l'écriture, la composition, l'interprétation, la production, la distribution, la diffusion et l'édition musicale ;
2° Les données économiques, financières et juridiques des entreprises du secteur ;
3° Les données relatives au partage de la valeur créée entre les différents acteurs du secteur ;
4° Les données concernant les aspects sociaux et professionnels du secteur, notamment celles relatives à l'emploi et aux régimes d'emploi, à l'insertion professionnelle et aux rémunérations ;
5° Les informations relatives aux publics, pratiques et usages ainsi qu'aux actions à caractère éducatif et culturel.

Article 3

L'établissement conclut avec l'Etat un contrat pluriannuel d'objectifs et de performance au regard de ses missions.