Décret n° 2019-1457 du 26 décembre 2019 portant création du service à compétence nationale dénommé Office anti-stupéfiants

Sur le décret

Entrée en vigueur : 28 décembre 2019
Dernière modification : 1 février 2024
Code visé : Code de procédure pénale

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Clara Le Stum · Actualités du Droit · 10 janvier 2020

Clara Le Stum Et Gaëlle Marraud Des Grottes · Actualités du Droit · 6 janvier 2020

Lexis Veille · 3 janvier 2020

Décision0

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Document parlementaire0

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Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'intérieur,
Vu le code des douanes, notamment ses articles 67 bis et 67 bis-3 ;
Vu le code pénal, notamment ses articles 222-34 et suivants ;
Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 15-1, 706-80-1, R. 15-18, R. 15-21 et D. 8-1 ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 3421-1 et suivants, D. 3411-11 et D. 3411-13 ;
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 411-1 et suivants ;
Vu la loi n° 94-589 du 15 juillet 1994 modifiée relative à l'exercice par l'Etat de ses pouvoirs de police en mer pour la lutte contre certaines infractions relevant de conventions internationales ;
Vu le décret n° 87-389 du 15 juin 1987 modifié relatif à l'organisation des services d'administration centrale ;
Vu le décret n° 97-464 du 9 mai 1997 modifié relatif à la création et à l'organisation des services à compétence nationale ;
Vu le décret n° 2013-728 du 12 août 2013 modifié relatif à l'organisation de l'administration centrale du ministère de l'intérieur et du ministère des outre-mer, notamment ses articles 6 et 22 ;
Vu le décret n° 2015-510 du 7 mai 2015 modifié portant charte de la déconcentration ;
Vu l'avis du comité technique de service central de réseau de la direction générale de la police nationale en date du 16 octobre 2019,
Décrète :

Article 1

Il est créé un service à compétence nationale dénommé Office anti-stupéfiants rattaché au directeur national de la police judiciaire (direction générale de la police nationale).
Cet office exerce ses missions en liaison étroite et constante avec les services du Premier ministre, du ministère de l'intérieur, du ministère de la justice, du ministère de l'action et des comptes publics, du ministère de l'Europe et des affaires étrangères, du ministère des armées, du ministère des solidarités et de la santé et du ministère des outre-mer.

Article 2

Cet office est compétent en matière de lutte contre la production, la fabrication, l'importation, l'exportation, le transport, la détention, l'offre, la cession, l'acquisition ou l'emploi illicites de stupéfiants, contre les opérations de blanchiment liées au trafic de stupéfiants et contre l'usage illicite de l'une des substances ou plantes classées comme stupéfiants.

Article 3

En liaison avec l'ensemble des administrations concernées, l'Office anti-stupéfiants est chargé de l'évaluation de la menace liée aux trafics de stupéfiants.
Pour accomplir cette mission, l'office, dans le cadre de la législation applicable, centralise, analyse, exploite et communique aux services de la police nationale, de la gendarmerie nationale, des douanes et droits indirects, ainsi qu'aux autres administrations et services publics de l'Etat toutes documentations et données statistiques, en lien avec le service statistique ministériel de la sécurité intérieure, relatives à son domaine de compétence.
Dans le cadre de la législation applicable, les services de la police nationale, de la gendarmerie nationale, des douanes et droits indirects, ainsi que les autres administrations et services publics de l'Etat susceptibles d'apporter leur concours à l'office lui adressent, dans les meilleurs délais, les informations relatives à son domaine de compétence dont ils ont connaissance.
Pour les infractions qui relèvent de sa compétence, l'office, dans le cadre de la législation applicable, adresse, aux services de la police nationale, de la gendarmerie nationale, des douanes et droits indirects, et aux autorités judiciaires, toutes indications utiles à l'identification ou à la recherche des délinquants ainsi que, sur leur demande, tous renseignements nécessaires aux enquêtes dont ils sont saisis.