Décret n° 2019-1462 du 26 décembre 2019 relatif à l'expérimentation du travail d'intérêt général dans les entreprises de l'économie sociale et solidaire et les sociétés à mission

Sur le décret

Entrée en vigueur : 29 décembre 2019
Dernière modification : 30 septembre 2021

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Clara Le Stum · Actualités du Droit · 24 mars 2020

Clara Le Stum Et Gaëlle Marraud Des Grottes · Actualités du Droit · 6 janvier 2020

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Le Premier ministre,
Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu l'article 37-1 de la Constitution ;
Vu le code de commerce ;
Vu le code pénal ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire ;
Vu la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, notamment le XIX de l'article 71 ;
Vu le décret n° 76-1073 du 22 novembre 1976 relatif à la mise sous protection judiciaire et au travail d'intérêt général prononcés par les juridictions des mineurs ;
Vu le décret n° 2018-1098 du 7 décembre 2018 portant création d'un service à compétence nationale dénommé « Agence du travail d'intérêt général et de l'insertion professionnelle des personnes placées sous main de justice » ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :

Article 1

Les personnes morales de droit privé auprès desquelles peut être effectué un travail d'intérêt général au titre de la présente expérimentation sont :
1° Les personnes morales de droit privé mentionnées au 1° du II de l'article 1er de la loi du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire, à l'exception des associations, et poursuivant un but d'utilité sociale au sens de l'article 2 de la même loi ;
2° Les sociétés commerciales mentionnées au 2° du II de l'article 1er de la même loi ;
3° Les sociétés remplissant les conditions mentionnées à l'article L. 210-10 du code de commerce.

Article 2

I. - Les personnes morales de droit privé mentionnées à l'article 1er désirant obtenir l'habilitation prévue à l'article 131-8 du code pénal en font la demande au juge de l'application des peines du ressort dans lequel elles envisagent de mettre en œuvre des travaux d'intérêt général.
A. - Pour les personnes morales de droit privé mentionnées au 1° de l'article 1er, la demande comporte :
1° La copie des statuts de la personne morale ;
2° Un exposé précisant de quelle manière leur objet social satisfait à titre principal à l'une au moins des conditions mentionnées à l'article 2 de la loi du 31 juillet 2014 ;
3° Une copie des comptes annuels du dernier exercice.
B. - Pour les sociétés commerciales mentionnées au 2° de l'article 1er, la demande comporte :
1° La copie des statuts de la personne morale ;
2° Un extrait du registre du commerce et des sociétés (extraits K ou K bis) datant de moins de trois mois avec la mention de la qualité d'entreprise de l'économie sociale et solidaire ;
3° Une copie des comptes annuels du dernier exercice.
C. - Pour les sociétés à mission, la demande comporte :
1° La copie des statuts de la personne morale ;
2° Un extrait du registre du commerce et des sociétés (extraits K ou K bis) datant de moins de trois mois avec la mention de la qualité de société à mission ;
3° Le dernier rapport annuel mentionné au 3° de l'article L. 210-10 du code de commerce auquel est joint l'avis mentionné au 4° du même article.
4° Une copie des comptes annuels du dernier exercice.
II. - Le juge de l'application des peines procède à toutes diligences qu'il juge utiles. Il peut, notamment, consulter le conseil départemental de prévention de la délinquance et de lutte contre la drogue, les dérives sectaires et les violences faites aux femmes qui dispose alors d'un délai de deux mois pour donner son avis. Il communique ensuite au procureur de la République la demande d'habilitation et les éléments d'information recueillis par lui.
Au vu de l'avis du procureur de la République ou un mois au plus tôt après lui avoir communiqué la demande d'habilitation, le juge de l'application des peines statue sur celle-ci. Le juge de l'application des peines communique sa décision d'habilitation au président du tribunal judiciaire, au procureur de la République et au conseil départemental de prévention de la délinquance et de lutte contre la drogue, les dérives sectaires et les violences faites aux femmes. Il informe de cette décision l'assemblée générale des magistrats du siège et du parquet du tribunal ou, dans les tribunaux où sa constitution est obligatoire, la commission restreinte, lors de sa prochaine réunion.
III. - L'habilitation est accordée dans le délai de trois ans à compter de la publication du présent décret aux personnes morales de droit privé mentionnées à l'article 1er, sous réserve, pour les sociétés à mission, de produire annuellement l'avis mentionné au 4° de l'article L. 210-10 du code de commerce.
IV. - Les personnes morales de droit privé mentionnées à l'article 1er portent à la connaissance du juge de l'application des peines toute modification de l'un des éléments mentionnés au I les concernant. Elles sont tenues de faire parvenir chaque année leurs comptes annuels ainsi que, s'agissant des sociétés à mission, le rapport mentionné au 3° du C du I.
V. - Le président du tribunal judiciaire ou le procureur de la République peut saisir l'assemblée générale des magistrats du siège et du parquet ou, dans les tribunaux où sa constitution est obligatoire, la commission restreinte, aux fins de retrait de l'habilitation accordée à une personne morale de droit privé. L'assemblée générale ou la commission statue à la majorité des membres présents au vu des observations du représentant de la structure concernée et après rapport du juge de l'application des peines.
En cas d'urgence, le juge de l'application des peines peut, sur proposition ou après avis conforme du procureur de la République, retirer provisoirement l'habilitation jusqu'à la décision de la prochaine assemblée générale ou commission restreinte.
VI. - Par dérogation aux I à V, l'habilitation peut être délivrée par le ministre de la justice lorsqu'il s'agit d'une personne morale de droit privé mentionnée à l'article 1er exerçant ou ayant vocation à recevoir des personnes condamnées à exécuter un travail d'intérêt général sur l'ensemble du territoire national. La demande comporte les pièces mentionnées au I. La structure habilitée porte à la connaissance du ministre de la justice toute modification de l'un des éléments mentionnés au I. Les habilitations sont accordées dans le délai de trois ans à compter de la publication du présent décret, et pour l'ensemble des départements où celle-ci a lieu. La liste des structures ainsi habilitées est fixée par arrêté du ministre de la justice.
VII. - Toutes les décisions relatives à l'habilitation ou au retrait d'habilitation des personnes morales de droit privé mentionnées à l'article 1er sont portées à la connaissance de l'Agence nationale du travail d'intérêt général et de l'insertion professionnelle des personnes placées sous main de justice par le juge de l'application des peines.

Article 3

I. - Les personnes morales de droit privé mentionnées à l'article 1er qui désirent faire inscrire des travaux d'intérêt général sur la liste prévue par l'article 131-36 du code pénal en font la demande au juge de l'application des peines du ressort dans lequel elles envisagent de faire exécuter ces travaux. Ces inscriptions sont effectuées dans le délai de trois ans à compter de la publication du présent décret.
La demande comporte la date de l'habilitation de la structure.
A la demande est annexée une note indiquant la nature et les modalités d'exécution des travaux proposés, les nom, prénoms, date et lieu de naissance et qualité des personnes chargées de l'encadrement technique ainsi que le nombre de postes de travail susceptibles d'être offerts. Pour les personnes morales de droit privé mentionnées à l'article 1er qui ne sont pas encore habilitées, la demande prévue par le premier alinéa est jointe à la demande d'habilitation.
II. - Le juge de l'application des peines procède à toutes diligences et consultations utiles. A cette fin, il adresse copie de la demande au conseil départemental de prévention de la délinquance et de lutte contre la drogue, les dérives sectaires et les violences faites aux femmes.
Après que le procureur de la République a donné son avis ou dix jours au plus tôt après l'avoir saisi, le juge de l'application des peines prend sa décision en tenant compte de l'utilité sociale des travaux proposés et des perspectives d'insertion sociale ou professionnelle qu'ils offrent aux condamnés. Il communique sa décision au président du tribunal judiciaire, au procureur de la République et au conseil départemental de prévention de la délinquance et de lutte contre la drogue, les dérives sectaires et les violences faites aux femmes. La radiation d'un travail inscrit sur la liste peut être prononcée selon la procédure prévue par l'alinéa précédent.