Article 3 du Décret n° 2019-1463 du 26 décembre 2019 relatif à l'expérimentation des actions de formation par apprentissage dans les établissements pénitentiaires

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2020
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Version23/06/2022

Entrée en vigueur le 23 juin 2022

Modifié par : Décret n°2022-917 du 21 juin 2022 - art. 2

La participation d'une personne détenue à une action d'apprentissage en établissement pénitentiaire donne lieu à la signature par cette personne ou son représentant légal d'un contrat d'emploi pénitentiaire en apprentissage dans les conditions prévues à l'article L. 412-3 du code pénitentiaire. Il comporte les mentions prévues à l'article R. 412-25 du même code et précise en outre la qualification professionnelle ou le titre à finalité professionnelle préparé, la période d'exécution de l'engagement, les modalités de l'alternance et l'identité du tuteur de la formation en poste de travail.

Le contrat d'emploi pénitentiaire en apprentissage et, le cas échéant, la convention mentionnée à l'article L. 412-11 du code pénitentiaire comportent le visa du directeur du centre de formation d'apprentis attestant l'inscription du détenu ainsi que celui de la structure assurant la formation fondée sur l'exercice d'une ou plusieurs activités professionnelles lorsque cette structure est distincte de l'établissement pénitentiaire.

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Entrée en vigueur le 23 juin 2022

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