Article 8 du Décret n° 2019-1463 du 26 décembre 2019 relatif à l'expérimentation des actions de formation par apprentissage dans les établissements pénitentiaires

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2020
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Version23/06/2022

Entrée en vigueur le 23 juin 2022

Modifié par : Décret n°2022-917 du 21 juin 2022 - art. 2

Si la personne détenue est libérée avant le terme de son contrat d'emploi pénitentiaire en apprentissage, ce contrat est résilié de plein droit à la date de la mise en liberté. La période d'apprentissage réalisée pendant la détention peut être prise en compte pour aménager la durée et les modalités de mise en œuvre d'un contrat d'apprentissage conclu en application des dispositions du titre II du livre II de la sixième partie du code du travail.

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Entrée en vigueur le 23 juin 2022

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