Décret n°2019-1463 du 26 décembre 2019
Article 7 du Décret n° 2019-1463 du 26 décembre 2019 relatif à l'expérimentation des actions de formation par apprentissage dans les établissements pénitentiaires
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/2020
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Version23/06/2022
Entrée en vigueur le 23 juin 2022
Modifié par : Décret n°2022-917 du 21 juin 2022 - art. 2
Pour la préparation directe des épreuves du diplôme ou du titre sanctionnant la qualification professionnelle, la personne détenue en apprentissage a droit, au cours du mois qui précède les épreuves terminales, à un congé de cinq jours ouvrables pendant lequel il conserve le bénéfice de sa rémunération.
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