Décret n° 2019-1470 du 26 décembre 2019 relatif aux dispositions applicables aux agents contractuels de l'Institut national de la propriété industrielle

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 janvier 2020
Dernière modification : 1 janvier 2020

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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'action et des comptes publics,
Vu le code de la propriété intellectuelle, notamment ses articles L. 411-1, R. 411-4 et R. 411-6 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2001-1336 du 28 décembre 2001 modifié fixant le statut des personnels contractuels de l'Institut national de la propriété industrielle ;
Vu l'avis du comité technique d'établissement public de l'Institut national de la propriété industrielle en date du 16 septembre 2019,
Décrète :

Article 1

Les agents contractuels de l'Institut national de la propriété industrielle sont régis par les dispositions figurant au titre Ier du présent décret, sans préjudice des dispositions du décret du 17 janvier 1986 susvisé et sous réserve de l'exercice du droit d'option prévu aux articles 13 à 15 du présent décret.

Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Chapitre Ier : POSITIONS CATÉGORIELLES
Article 2

Les agents contractuels sont recrutés sur un emploi relevant de l'une des six positions catégorielles suivantes :
1° Les emplois du niveau de la catégorie C qui correspondent notamment à des fonctions d'agent administratif ou technique, effectuant des tâches de gestion et d'exécution courante ;
2° Les emplois du niveau de la catégorie B qui correspondent notamment à des fonctions nécessitant une compétence administrative ou technique particulière. En fonction du niveau du poste, les agents du niveau de la catégorie B sont répartis entre deux positions :


- position BI : les agents sont chargés de tâches administratives ou techniques d'application. Ils peuvent être chargés de l'animation d'une équipe.
- position BII : les agents ont vocation à occuper les postes qui requièrent un niveau d'expertise acquis par l'expérience professionnelle, par la formation initiale ou par des qualifications particulières. Ils peuvent être chargés de l'animation d'une ou plusieurs équipes.


3° Les emplois du niveau de la catégorie A qui correspondent à des fonctions nécessitant une expertise administrative, technique ou juridique particulière. Les agents du niveau de la catégorie A sont répartis en fonction du niveau du poste en trois positions catégorielles :


- position AI : les agents ont vocation à occuper des emplois qui correspondent à des fonctions nécessitant une expertise et une autonomie dans l'exercice des responsabilités, dans un cadre d'action prédéfini. Ils peuvent être chargés de l'animation voire de l'encadrement d'une équipe.
- position AII : les agents ont vocation à occuper des emplois nécessitant une expertise approfondie, des compétences de conception, de pilotage de projets complexes, de recherche et nécessitant une grande autonomie. Ils peuvent être investis de responsabilités particulières et encadrer des équipes.
- position AIII : les agents ont vocation à occuper des emplois nécessitant une expertise de haut niveau ou des compétences d'encadrement d'équipes, de services, de direction et de pilotage de projets complexes. A ce titre, ils peuvent être appelés à représenter l'Institut au sein des réseaux nationaux et internationaux. Ils exercent des responsabilités fonctionnelles, techniques ou scientifiques particulières.


En fonction des responsabilités exercées, cette position se décompose en trois niveaux : AIIIA, AIIIB et AIIIC. La position AIII niveau C est réservée aux fonctions de haut niveau auprès du directeur général.

Article 3

Le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle établit, après avis du comité technique d'établissement public, la liste des emplois correspondant, en termes de niveaux de qualification et de responsabilité, à chaque position catégorielle.