Décret n°2019-1478 du 26 décembre 2019
Article 2 du Décret n° 2019-1478 du 26 décembre 2019 relatif aux aires permanentes d'accueil et aux terrains familiaux locatifs destinés aux gens du voyage et pris pour l'application de l'article 149 de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et la citoyenneté
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 décembre 2019
La place de résidence mobile dispose d'une superficie minimum de 75 m2, hors espaces collectifs, hors bâti, hors espace réservé au stationnement de véhicules et circulations internes de l'aire ou du terrain. L'espace réservé au stationnement est contigu à chaque place et sa capacité est d'au moins deux véhicules.
Les places et les espaces réservés au stationnement disposent d'un sol stabilisé, restant porteur et carrossable en cas d'intempérie et dont la pente permet d'assurer le stationnement sûr des résidences mobiles. L'aire et le terrain comportent au moins un accès routier et une desserte interne permettant une circulation appropriée.
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[…] * l'arrêté méconnaît les dispositions de l'alinéa 1 de l'article 2 du décret n° 2019-1478 du 26 décembre 2019, celles de l'article UE 11 du règlement du plan local d'urbanisme et celles de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme :
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[…] Aux termes de l'article UE11 du règlement du plan local d'urbanisme : « L'ensemble des aires de stationnement (livraison, personnel, visiteurs, […] du personnel, des visiteurs et du trafic journalier. / En application de l'article R.111-2 du Code de l'Urbanisme, […] de sa situation géographique, et/ou de sa fréquentation estimée pour éviter les risques d'atteinte à la sécurité publique ». L'article 2 du décret n° 2019-1478 du 26 décembre 2019 relatif aux aires d'accueil des gens du voyage exige la réalisation de deux stationnements par place de résidence mobile : « La place de résidence mobile dispose d'une superficie minimum de 75 m2, hors espaces collectifs, hors bâti, […]
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3. Tribunal administratif de Rennes, 28 octobre 2022, n° 2204708
[…] * l'arrêté méconnaît les dispositions des articles 1AU11 et UE11 du règlement du plan local d'urbanisme, de l'article 2 du décret n° 2019/1478 du 26 décembre 2019 et de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme :
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