Article 1 du Décret n° 2019-1486 du 27 décembre 2019 relatif au délai durant lequel des actionnaires minoritaires peuvent demander la convocation d'une assemblée générale pour approuver certaines opérations de fusions, de scissions ou d'apports partiels d'actifs et aux votes au sein des assemblées générales d'actionnaires

Chronologie des versions de l'article

Version30/12/2019

Entrée en vigueur le 30 décembre 2019

La section 1 du chapitre VI du titre III du livre II de la partie réglementaire du code de commerce est ainsi modifiée :
1° Au premier alinéa de l'article R. 236-5, le mot : « à » est remplacé par les mots : « au I de » ;
2° Au premier alinéa de l'article R. 236-5-1, après les mots : « au cinquième alinéa », est insérée la référence : « du I » ;
3° Après l'article R. 236-5-1 est inséré un article R. 236-5-2 ainsi rédigé :


« Art. R. 236-5-2. - Le délai mentionné au quatrième alinéa du II de l'article L. 236-9 est de vingt jours à compter de la dernière insertion intervenue en application de l'article R. 236-2 ou, le cas échéant, de la dernière publication prévue par l'article R. 236-2-1.
« Ce délai s'applique selon les mêmes modalités aux demandes mentionnées respectivement au deuxième alinéa de l'article L. 236-11, au deuxième alinéa de l'article L. 236-11-1 et au troisième alinéa de l'article L. 236-22. »

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Entrée en vigueur le 30 décembre 2019

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