Décret n° 2019-1546 du 30 décembre 2019 authentifiant les chiffres des populations de métropole, des départements d'outre-mer de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de La Réunion, et des collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, et de Saint-Pierre-et-Miquelon

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 janvier 2020
Dernière modification : 1 janvier 2020

Commentaire1


blog.landot-avocats.net · 30 octobre 2021

Le Conseil d'Etat vient de poser qu'il « résulte des articles L. 225 et R. 25-1 du code électoral, de l'article L. 2121-2 et du II de l'article R. 2151-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) ainsi que de l'article 2 du décret n° 2019-1546 du 30 décembre 2019 que la population à prendre en compte pour déterminer le nombre de membres du conseil municipal à élire est la seule population municipale, à la dernière valeur authentifiée par l'Institut national

 

Décisions2


1Tribunal administratif de Versailles, 14 septembre 2020, n° 2002239

Rejet — 

[…] - le décret n° 2019-1546 du 30 décembre 2019 authentifiant les chiffres des populations de métropole, des départements d'outre-mer de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de La Réunion, et des collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, et de Saint-F-et-Miquelon ;

 

2Conseil d'État, 2ème - 7ème chambres réunies, 28 octobre 2021, 446038

Rejet — 

Il résulte des articles L. 225 et R. 25-1 du code électoral, de l'article L. 2121-2 et du II de l'article R. 2151-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) ainsi que de l'article 2 du décret n° 2019-1546 du 30 décembre 2019 que la population à prendre en compte pour déterminer le nombre de membres du conseil municipal à élire est la seule population municipale, à la dernière valeur authentifiée par l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE), à l'exclusion de la population dite comptée à part.

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances,
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment son article R. 2151-1 ;
Vu la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, et notamment ses articles 156 à 158 ;
Vu le décret n° 2003-485 du 5 juin 2003 relatif au recensement de la population,
Décrète :

Article 1

Les chiffres de la population municipale et de la population totale des régions, des départements de métropole, de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de La Réunion, et des collectivités territoriales de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon sont arrêtés aux valeurs figurant dans les tableaux annexés au présent décret.

Article 2

Les chiffres de la population municipale et de la population totale des communes, des cantons et des arrondissements sont arrêtés aux valeurs figurant dans les tableaux consultables sur le site Internet de l'Institut national de la statistique et des études économiques (www.insee.fr).

Article 3

Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, le chiffre de la population totale est celui auquel il convient de se référer pour l'application des lois et règlements à compter du 1er janvier 2020.