Décret n°2019-1546 du 30 décembre 2019
Article 2 du Décret n° 2019-1546 du 30 décembre 2019 authentifiant les chiffres des populations de métropole, des départements d'outre-mer de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de La Réunion, et des collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, et de Saint-Pierre-et-Miquelon
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Les chiffres de la population municipale et de la population totale des communes, des cantons et des arrondissements sont arrêtés aux valeurs figurant dans les tableaux consultables sur le site Internet de l'Institut national de la statistique et des études économiques (www.insee.fr).
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Conseil d'État, 2ème - 7ème chambres réunies, 28 octobre 2021, 446038
Il résulte des articles L. 225 et R. 25-1 du code électoral, de l'article L. 2121-2 et du II de l'article R. 2151-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) ainsi que de l'article 2 du décret n° 2019-1546 du 30 décembre 2019 que la population à prendre en compte pour déterminer le nombre de membres du conseil municipal à élire est la seule population municipale, à la dernière valeur authentifiée par l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE), à l'exclusion de la population dite comptée à part.
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Le Conseil d'Etat vient de poser qu'il « résulte des articles L. 225 et R. 25-1 du code électoral, de l'article L. 2121-2 et du II de l'article R. 2151-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) ainsi que de l'article 2 du décret n° 2019-1546 du 30 décembre 2019 que la population à prendre en compte pour déterminer le nombre de membres du conseil municipal à élire est la seule population municipale, à la dernière valeur authentifiée par l'Institut national […] de la statistique et des études économiques (INSEE), à l'exclusion de la population dite » comptée à part » »… ce qui ne nous semble guère surprenant (voir nos articles antérieurs en ce sens…) en dépit de jurisprudences anciennes (CE, 23 mai 1973, Elections municipales de Chavagniac-Lafayette, n° 83889, rec. […] >
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